L'article 219 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du I est ainsi rédigée :
« Cette liste est dressée à partir, notamment, de la liste électorale en vigueur, de la liste pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, de la liste électorale spéciale établie pour la consultation du 8 novembre 1998 et du fichier des personnes relevant du statut civil coutumier prévu au titre Ier. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Sont applicables à la consultation le II de l'article 189 et, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, les dispositions suivantes du titre Ier du livre Ier du code électoral :
« 1° Le chapitre Ier ;
« 2° Le chapitre II, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 17, des articles L. 23, L. 37 et L. 40 ;
« 3° Le chapitre V ;
« 4° Le chapitre VI, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 66 et L. 85-1 ;
« 5° Le chapitre VII ;
« 6° Le chapitre VIII, à l'exception des articles L. 118-2 et L. 118-4.
« Pour l'application de l'article L. 18 du même code :
« a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : “chargée de la révision” sont remplacés par les mots : “chargée de l'établissement et de la révision” ;
« b) Le second alinéa est supprimé. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - La liste électorale spéciale prévue au I est permanente. Elle fait l'objet d'une révision annuelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'année du scrutin, une période de révision complémentaire de la liste électorale en vigueur et de la liste électorale spéciale à la consultation peut être fixée par décret.
« Lorsque les électeurs sont convoqués pour le scrutin, sont inscrites sur la liste électorale spéciale, dans les conditions prévues à l'article 218-2, les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive de la liste et la date du scrutin.
« Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas du présent II bis, le scrutin se fait, pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste, sur la base de la liste ayant fait l'objet de la révision annuelle prévue au premier alinéa du présent II bis.
« L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie tient, dans les conditions prévues au VII de l'article 189, le fichier des électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale prévue au I du présent article. »