Après en avoir délibéré le 2 juillet 2015,
Sur le contexte
Dans un contexte d'augmentation exponentielle de la consommation de données en situation de mobilité, l'attribution de nouvelles fréquences est nécessaire pour accompagner la croissance des usages et les besoins capacitaires des opérateurs de réseaux mobiles.
A l'échelle mondiale, un mouvement s'est engagé pour réutiliser la bande 700 MHz, auparavant dédiée aux réseaux de radiodiffusion, pour les services de communications électroniques. En France, par arrêté du Premier ministre en date du 18 juin 2015, le tableau national de répartition des fréquences a été modifié pour attribuer les bandes 703-733 MHz et 758-788 MHz (ci-après « la bande 700 MHz ») à l'ARCEP. Les fréquences seront disponibles de manière progressive sur le territoire, entre avril 2016 et juin 2019.
Dans ce cadre, l'ARCEP s'apprête à proposer au ministre chargé des communications électroniques une procédure d'appel à candidatures dans la bande 700 MHz, nouvellement assignée aux services mobiles.
Sur le cadre juridique
Aux termes de l'article L. 2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques, les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l'Etat.
L'article L. 41-1 du CPCE prévoit que l'utilisation, par les titulaires d'autorisations, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.
Compte tenu de la nécessité de valoriser le domaine public et en raison des limitations de son accès résultant d'une utilisation privative, le caractère onéreux de l'occupation privative du domaine public est admis, en droit interne, par l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques et l'article L. 42-2 du CPCE ainsi que, en droit communautaire, par l'article 13 de la directive n° 2002/20/CE du 7 mars 2002 modifiée, susvisée.
Aussi, les redevances dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences constituent-elles des redevances pour occupation privative du domaine public de l'Etat, dont le mode de calcul et les conditions de leur paiement comme de leur recouvrement peuvent être fixés par voie réglementaire.
Le projet de décret dont est saisie l'ARCEP, conformément à l'article L. 36-5 du CPCE, a pour objet de définir, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du même code, les modalités de versement de la redevance qui sera due par les titulaires des autorisations d'utilisation de fréquences disponibles dans la bande 700 MHz.
Les dispositions du projet de décret sont introduites dans le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences délivrées par l'ARCEP.
Sur les modifications apportées au décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007
L'ARCEP constate, en premier lieu, que l'article 1er du projet de décret complète l'article 13-1 du décret n° 2007-1532 susvisé pour définir la « bande 700 MHz » comme désignant, dans le cadre du décret, les bandes 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz. Cet ajout permet de circonscrire les dispositions du décret qui sont applicables à la bande 700 MHz aux seules bandes dont l'ARCEP est affectataire.
L'ARCEP relève, en second lieu, que l'article 1er du projet de décret prévoit que les redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 700 MHz par les opérateurs qui seront autorisés pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se composent :
- d'une part fixe égale au montant que le titulaire de l'autorisation se sera engagé à verser lors de la procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du CPCE, exigible en quatre parts sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
- d'une part variable, égale à 1% du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées, qui sera versée annuellement. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours.
L'ARCEP note, tout d'abord, que la part fixe de la redevance correspondra au montant que le titulaire de l'autorisation se sera engagé à verser lors de la procédure de sélection qu'elle mènera.
Dans la mesure où elle a prévu une procédure de sélection fondée sur une enchère, l'ARCEP accueille favorablement cette disposition, qui est en pleine cohérence avec son projet d'appel à candidatures.
L'ARCEP relève par ailleurs que le montant de cette part fixe sera exigible en quatre parts, au lieu d'une seule lors des attributions précédentes susmentionnées.
L'ARCEP accueille favorablement cette disposition, qui permet de libérer des marges de manœuvre financières pour les opérateurs, ce qui lui semble favorable à l'investissement dans les réseaux de demain.
L'ARCEP note néanmoins que la répartition entre ces quatre échéances de paiement n'est pas précisée dans le projet de décret, ce qui peut introduire une ambiguïté. L'ARCEP comprend que l'intention du Gouvernement est de répartir cette redevance en quatre parts égales, et invite en tout état de cause le Gouvernement à expliciter son intention dans la version finale du décret.
L'ARCEP constate enfin que le projet de décret prévoit des modalités de calcul et de paiement de la part variable de la redevance identiques à celles qui prévalent pour l'usage des bandes 800 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz et 2,6 GHz.
L'ARCEP, qui est responsable du calcul et de l'ordonnancement de ces redevances, accueille favorablement cet effort d'harmonisation.
En revanche, l'ARCEP souligne que, s'agissant des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,1 GHz, les modalités de calcul et de paiement de la part variable des redevances restent différentes. En cohérence avec les objectifs gouvernementaux de simplification administrative et de modernisation de l'action publique, l'ARCEP propose donc que le régime de redevance de la bande 2,1 GHz soit harmonisé avec celui des autres bandes, au bénéfice des entreprises et des services de l'Etat concernés.
Au vu de l'ensemble de ces motifs, l'ARCEP émet un avis favorable sur le projet de décret.
Le présent avis sera transmis au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et à la secrétaire d'Etat chargé du numérique et publié au Journal officiel de la République française.