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Article AUTONOME (Décision n° 2015-0504 du 11 juin 2015 modifiant la décision n° 2007-0156 du 15 février 2007 autorisant la société Orange Réunion à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article AUTONOME (Décision n° 2015-0504 du 11 juin 2015 modifiant la décision n° 2007-0156 du 15 février 2007 autorisant la société Orange Réunion à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans la collectivité départementale de Mayotte)


ANNEXE
À LA DÉCISION NO 2015-0504 DU 11 JUIN 2015 MODIFIANT LA DÉCISION NO 2007-0156 DU 15 FÉVRIER 2007


Le paragraphe 1 de l'annexe 2 à la décision n° 2007-0156 est remplacé par le paragraphe suivant :


« 1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture
1.1. Nature et caractéristiques des équipements


L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Le réseau que l'opérateur déploie pour respecter le présent cahier des charges est conforme à la norme GSM, telle que définie par l'ETSI.
L'opérateur peut également utiliser la norme UMTS, de la famille IMT, dans les fréquences qui lui sont attribuées dans la bande 900 MHz.
La société Orange Réunion communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'elle utilise.
L'opérateur se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux.


1.2. Offre de services


L'opérateur utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision pour fournir au public des services de communications électroniques 2G et 3G.
En termes de services de communications électroniques 2G, l'opérateur doit fournir notamment les types de services suivants :


- services de voix, incluant le service téléphonique au public ;
- au moins un service de messagerie interpersonnelle ;
- au moins un service de transfert de données en mode paquet.


En termes de services de communications électroniques 3G, l'opérateur doit fournir notamment les types de services suivants :


- services de voix, incluant le service téléphonique au public ;
- services de visiophonie ;
- accès à internet ;
- transmission de données en mode paquet à 384 kbit/s en sens descendant et à 128 kbit/s en sens montant.


1.3. Conditions de permanence, de qualité, et disponibilité
1.3.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services


L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.


Pour le service téléphonique au public :


INDICATEUR

EXIGENCE

Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour les différents types d'usages

Supérieur à 90 %


On appelle taux de réussite le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée de deux minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service.


Pour le service de messagerie interpersonnelle :


INDICATEUR

EXIGENCE

Taux de messages reçus dans un délai de 30 secondes

Supérieur à 90 %


On appelle taux de messages reçus le taux de messages parvenus à leur destinataire dans leur intégrité dès la première tentative.
Pour le service de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile :
Pour les services 3G :


L'opérateur respecte les performances minimales suivantes :


INDICATEUR

EXIGENCE

Taux de réussite de connexion à internet dans un délai inférieur à 30 secondes

Supérieur à 90 %

Taux de fichiers de 5 Mo téléchargés à un débit moyen supérieur à 200 kbit/s

Supérieur à 90 %

Taux de fichiers de 1 Mo envoyés à un débit moyen supérieur à 70 kbit/s

Supérieur à 90 %


Afin de tenir compte de la maturation des services de transfert de données en mode paquet et des performances constatées de la technologie à pleine charge, l'Autorité pourra ultérieurement, après consultation de l'opérateur, revoir les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile de troisième génération.
Pour les services 2G :
Afin de tenir compte de la maturation des services de transfert de données en mode paquet et des performances constatées de la technologie à pleine charge, l'Autorité pourra définir ultérieurement, après consultation de l'opérateur, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile de deuxième génération.


1.3.2. Mesure de la qualité du service


L'opérateur prend en charge financièrement la réalisation de mesures de la qualité des services mobiles qu'il commercialise, qui sont réalisées conformément à une méthodologie et selon une périodicité définies par l'Autorité. L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie. Les résultats de l'enquête sont transmis à l'Autorité et publiés selon un format défini par l'Autorité.


1.4. Couverture du territoire


Des obligations minimales de déploiement sont définies pour la présente autorisation d'utilisation des fréquences mentionnées à l'article 2.
Ces obligations correspondent à la fourniture de services mobiles 2G et de services mobiles 3G dans le département de Mayotte respectant les valeurs minimum ci-dessous, pour les dates d'échéance suivantes :


ÉCHÉANCE

T1 + 1 AN

T2 + 2 ANS

T2 + 5 ANS

Proportion de population couverte en services mobiles 2G

90 %

Proportion de population couverte en services mobiles 3G

30 %

70 %


T1 désignant la date d'autorisation d'utilisation des fréquences mentionnées à l'article 2 de la présente décision, dans le département de Mayotte (T1 = 15 février 2007) ;
T2 désignant la date d'autorisation de réutilisation pour l'UMTS des fréquences mentionnées à l'article 2 de la présente décision, dans le département de Mayotte (T2 = 11 juin 2015).
Cette obligation de déploiement s'entend comme la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2 à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts. »
Le paragraphe 3 de l'annexe 2 de la décision n° 2007-0156 modifiée est remplacé par le paragraphe suivant :
« 3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation
Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour d'attribution des fréquences susmentionnées, l'opérateur acquitte une redevance annuelle d'utilisation des fréquences radioélectriques attribuées dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz, selon le barème suivant :


COLLECTIVITÉ

PART FIXE
(par an et par MHz)

PART VARIABLE
(par an)

Département de Mayotte

572,5 €

1 % du chiffre d'affaires 3G


L'opérateur acquittera une redevance annuelle d'utilisation des fréquences radioélectriques, se composant :


- d'une part fixe, proportionnelle à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences mentionnées à l'article 2, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution ;
- d'une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, au titre de l'utilisation des fréquences l'année précédente. Cette part variable est de 1 % du chiffre d'affaires des activités 3G dans le département de Mayotte.


Cette redevance est calculée pro rata temporis pour la première année et la dernière année de l'autorisation.
Le chiffre d'affaires pris en compte pour déterminer le montant de la part variable de la redevance sera celui lié à l'exploitation du réseau 3G. Il comprend les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur pour l'exploitation d'un réseau 3G :
1. recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects (soit respectivement les recettes de vente au détail et de vente en gros de ces services) de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2. recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1), en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commissions dans le cadre du commerce électronique ;
3. recettes de mise en service et de raccordement au réseau ;
4. recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes ;
5. recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau 3G titulaire d'une autorisation en France ;
6. recettes issues des clients en itinérance sur le réseau 3G de l'opérateur ;
7. éventuellement tout nouveau service utilisant les fréquences 3G.
Le chiffre d'affaires pertinent ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.
L'opérateur devra tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'allouer à l'activité 3G, les recettes, les coûts et les investissements spécifiques à cette activité, ainsi que les recettes et coûts communs aux activités 3G et autres activités de l'opérateur (GSM ou autres), selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
L'opérateur remettra, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités relatifs à l'activité 3G et contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la redevance et, d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante. Le financement de cet audit est assuré par l'opérateur. Si l'opérateur est également titulaire d'une autorisation GSM, il remettra en complément un rapport sur l'usage respectif des fréquences GSM et 3G, en particulier pour le service de voix, par les clients disposant d'un accès aux deux réseaux mobiles de l'opérateur. »