Les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe inférieur mentionné à l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 qui ne sont pas nommés dans un nouvel emploi régi par le décret du 31 mars 2009 susvisé en raison de la suppression de leur précédent emploi régi par le même décret conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Après trois ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.
Parmi les cinq années de conservation de la situation à titre personnel prévues aux premier et deuxième alinéas, deux ans pourront être comptabilisés au titre des années de services effectifs accomplis, requises pour l'accès aux emplois régis par le décret du 21 avril 2008 susvisé, le décret du 31 mars 2009 susvisé et le décret du 9 janvier 2012 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.