L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I.-Pour être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, les agents mentionnés à l'article 4 doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs accomplis soit dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés à cet article ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrières ou assimilés.
« Les services accomplis en position de détachement sur un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins en HEB sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.
« Les services accomplis sur des emplois d'un niveau comparable en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article.
« II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 peuvent également être nommés, dans les mêmes limites, dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, s'ils justifient d'une durée minimum de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B.
« III.-La durée de service mentionnée au I et au II du présent article est de huit ans pour une nomination sur un emploi de sous-directeur et de dix ans pour une nomination sur un emploi de chef de service.
« IV.-Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
« Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie. »