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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015 portant diverses mesures relatives à certains emplois de l'encadrement supérieur de l'Etat et à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois supérieurs concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés régionaux)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015 portant diverses mesures relatives à certains emplois de l'encadrement supérieur de l'Etat et à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois supérieurs concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés régionaux)


L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « comportant un indice », sont insérés les mots : « immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'indice » et les mots : « dont elles bénéficiaient dans le grade ou » sont remplacés par les mots : « détenu dans » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt. »