L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions du 3° de l'article 7 et de l'article 21 » ;
2° Le 1° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsqu'ils effectuent la mobilité prévue à l'article 16 du présent décret et lorsque cette mobilité se prolonge au-delà de deux ans au sein de la même administration, dans la limite de cinq ans ; » ;
3° Après le 2° du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu'ils exercent les fonctions de chargé de mission dans les conditions fixées par le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales. »