Le décret du 30 juillet 2008 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Il est créé, conformément aux dispositions de l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme, un établissement public d'aménagement de l'Etat. Il prend le nom d'“ Etablissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var ” » ;
2° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Cet établissement est chargé de procéder à toutes opérations de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain, le développement économique et la valorisation des » sont remplacés par les mots : « Pour l'ensemble des missions identifiées à l'article L. 321614 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient dans les » ;
b) Les deuxième à huitième alinéas sont supprimés ;
3° Les articles 3 à 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les activités de l'établissement public d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.
« Art. 4.-Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme.
« L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. * 321-18 et R. * 321-19 du code de l'urbanisme.
« Conformément à l'article R. * 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut transiger et compromettre.
« Art. 5.-L'établissement est administré par un conseil de vingt et un membres dotés chacun d'un suppléant, conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé comme suit :
« 1° Six membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :
«-de l'urbanisme ;
«-du logement ;
«-du budget ;
«-des transports ;
«-des collectivités territoriales ;
«-de l'environnement ;
« 2° Douze membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :
«-un représentant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désigné par son président au sein du conseil régional ;
«-deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désignés en son sein par le conseil régional ;
«-un représentant du département des Alpes-Maritimes désigné par son président au sein du conseil départemental ;
«-deux représentants du département des Alpes-Maritimes désignés en son sein par le conseil départemental ;
«-un représentant de la métropole Nice-Côte d'Azur désigné par son président au sein du conseil métropolitain ;
«-cinq représentants de la métropole Nice-Côte d'Azur désignés en son sein par le conseil métropolitain.
« 3° Trois membres désignés par le ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet des Alpes-Maritimes, à raison respectivement de leurs compétences en matière de commerce et d'industrie, de développement économique territorial et d'enseignement supérieur.
« Art. 6.-Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 2122-25, L. 3121-23, L. 3221-7, L. 4132-22 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.
« Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
« Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.
« Art. 7.-Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend au moins deux vice-présidents, dont le premier est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Il élit les autres vice-présidents en son sein. Le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents ou, si ces derniers sont à leur tour empêchés, le préfet des Alpes-Maritimes, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.
« Le président et les vice-présidents élus le sont pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.
« Art. 8.-Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le préfet des Alpes-Maritimes ou leurs représentants y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Ils assistent de droit aux séances du conseil d'administration et les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés. Il en est de même pour le directeur départemental des territoires et de la mer, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement.
« L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours avant la séance.
« Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
« Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
« Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 9.
« Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai.
« La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.
« Art. 9.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :
« 1° Il vote le budget ;
« 2° Il autorise les emprunts ;
« 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
« 4° Il arrête le compte financier ;
« 5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
« 6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
« 7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
« 8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
« 9° Il approuve les transactions ;
« 10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
« 11° Il adopte son règlement intérieur ;
« 12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.
« Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.
« Art. 10.-Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou par décision du directeur général font l'objet des mesures de publication définies par le règlement intérieur sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12 du code de l'urbanisme.
« Art. 11.-Le directeur général est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
« Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code.
« Art. 12.-Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat, applicables à l'établissement, répondent aux prescriptions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.
« Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.
« Art. 13.-Le contrôle de l'établissement public d'aménagement de la Plaine du Var, et le cas échéant de ses filiales, est assuré par le préfet des Alpes-Maritimes. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. » ;
4° L'article 11 devient l'article 14 et les mots : « la Communauté européenne » y sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
5° Les articles 12 et 13 sont abrogés.