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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne)


Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
La fonction de ceux d'entre eux qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales cesse avec le mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.