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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-978 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 2012-327 du 6 mars 2012 portant création de l'Etablissement public d'aménagement d'Alzette-Belval)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-978 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 2012-327 du 6 mars 2012 portant création de l'Etablissement public d'aménagement d'Alzette-Belval)


Le décret du 6 mars 2012 susvisé est modifié comme suit :
1° Le second alinéa de l'article 1er est supprimé.
2° Les articles 6 à 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23, L. 4132-22 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.
« Il en va de même pour le second représentant de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette mentionné à l'avant dernier alinéa du même article.
« Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
« Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.


« Art. 7.-Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les membres siégeant en qualité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Il comprend deux vice-présidents, dont le premier est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme, et le second est élu parmi les membres siégeant en qualité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Le premier ou, à défaut, le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, le second vice-président ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet de la région Lorraine, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.
« Le président et le second vice-président sont élus pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.
« Le conseil d'administration désigne en son sein cinq membres qui, avec le président et les vice-présidents, composent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau. Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.


« Art. 8.-Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme. Le préfet de la région Lorraine ou son représentant y est entendu chaque fois qu'il le demande.
« Il assiste de droit aux séances du conseil d'administration et les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Il en est de même pour, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement.
« L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours avant la séance.
« Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
« Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
« Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 9.
« Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai.
« La question, qui fait l'objet de la consultation accélérée, est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.


« Art. 9.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :
« 1° Il vote le budget ;
« 2° Il autorise les emprunts ;
« 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
« 4° Il arrête le compte financier ;
« 5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
« 6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
« 7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
« 8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
« 9° Il approuve les transactions ;
« 10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
« 11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau ;
« 12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.
« Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.
« Il peut déléguer, dans les conditions qu'il fixe, ses pouvoirs au bureau, sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme.


« Art. 10.-Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou du bureau ou par décision du Directeur général font l'objet des mesures de publication définies par le règlement intérieur sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12 du code de l'urbanisme. » ;


3° Les articles 12 et 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat, applicables à l'établissement, répondent aux prescriptions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.
« Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.


« Art. 13.-Le contrôle de l'établissement public d'aménagement d'Alzette-Belval, et le cas échéant de ses filiales, est assuré par le préfet de la région Lorraine. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. » ;