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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-976 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 modifié portant création de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-976 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 modifié portant création de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée)


Le décret du 13 octobre 1995 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Il est créé, conformément aux dispositions de l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme, un établissement public d'aménagement de l'Etat. Il prend le nom d'“ Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée ”. » ;


2° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'établissement public est chargé de procéder à toutes opérations de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain, le développement économique et le développement durable des » sont remplacés par les mots : « Pour l'ensemble des missions identifiées à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient dans les » ;
b) Les deuxième à huitième alinéas sont supprimés ;
3° Les articles 3 à 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Les activités de l'établissement public d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.


« Art. 4.-Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme.
« L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. * 321-18 et R. * 321-19 du code de l'urbanisme.
« Conformément à l'article R. * 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut transiger et compromettre.


« Art. 5.-L'établissement est administré par un conseil de vingt membres dotés chacun d'un suppléant, conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé comme suit :
« 1° Neuf membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :


«-de l'urbanisme ;
«-du logement ;
«-du budget ;
«-des transports ;
«-de l'aménagement du territoire ;
«-des collectivités territoriales ;
«-de la culture ;
«-de l'économie ;
«-de la ville ;


« 2° Neuf membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :


«-un représentant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désigné par son président au sein du conseil régional ;
«-un représentant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désigné en son sein par le conseil régional ;
«-un représentant du département des Bouches-du-Rhône désigné par son président au sein du conseil départemental ;
«-un représentant du département des Bouches-du-Rhône désigné en son sein par le conseil départemental ;
«-un représentant de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole désigné par son président au sein du conseil communautaire ;
«-un représentant de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole désigné en son sein par le conseil communautaire ;
«-un représentant de la commune de Marseille désigné par son maire au sein du conseil municipal ;
«-deux représentants de la commune de Marseille désignés en son sein par le conseil municipal ;


« 3° Un représentant du Grand Port maritime de Marseille désigné en son sein par le conseil de surveillance du port ;
« 4° Une personnalité qualifiée nommée par le Premier ministre.


« Art. 6.-Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 2122-25, L. 3121-23, L. 3221-7, L. 4132-22 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.
« Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
« Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.


« Art. 7.-Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend au moins deux vice-présidents. Le premier vice-président est le représentant de l'Etat désigné par le ministre en charge de l'urbanisme. Le ou les autres vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration. Le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents ou, si ces derniers sont à leur tour empêchés, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.
« Le président et les vice-présidents élus le sont pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.


« Art. 8.-Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme. Le préfet des Bouches-du Rhône ou son représentant y est entendu chaque fois qu'il le demande.
« Il assiste de droit aux séances du conseil d'administration et les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Il en est de même pour le directeur départemental des territoires et de la mer, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement.
« L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours avant la séance.
« Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
« Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
« Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 9.
« Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai.
« La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.


« Art. 9.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :
« 1° Il vote le budget ;
« 2° Il autorise les emprunts ;
« 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
« 4° Il arrête le compte financier ;
« 5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
« 6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
« 7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
« 8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
« 9° Il approuve les transactions ;
« 10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
« 11° Il adopte son règlement intérieur ;
« 12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.
« Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.


« Art. 10.-Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou par décision du directeur général font l'objet des mesures de publication définies par le règlement intérieur sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12 du code de l'urbanisme.


« Art. 11.-Le directeur général est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
« Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code.


« Art. 12.-Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat, applicables à l'établissement, répondent aux prescriptions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.
« Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.


« Art. 13.-Le contrôle de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée et, le cas échéant, de ses filiales est assuré par le préfet des Bouches-du Rhône. Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. » ;


4° L'article 11 devient l'article 14 et les mots : « l'Union européenne » y sont insérés après les mots : « l'Etat » ;
5° Les articles 12 et 14 sont abrogés.