Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Vacqueyras », homologué par le décret du 14 novembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Le b du 2° du V est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Vins rouges
« La proportion de l'ensemble cépage principal et cépages complémentaires est supérieure ou égale à 90 % de l'encépagement.
« La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
« La proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
« Ces règles de proportion ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, et exploitant une superficie totale (toutes couleurs confondues) au sein de l'aire parcellaire délimitée inférieure à 1,5 hectare en appellation d'origine contrôlée “ Vacqueyras ”.
« La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
« La proportion de l'ensemble des cépages blancs est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement. » ;
2° Le 2° du VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Autres pratiques culturales
« Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir :
«-le paillage plastique est interdit ;
«-sur au moins 60 % de la superficie comprise entre deux rangs, soit un travail du sol est réalisé, soit un couvert végétal semé ou spontané est présent. Dans ce dernier cas, la maîtrise de la végétation spontanée est réalisée soit par des moyens mécaniques, soit par des matériels permettant une localisation précise des produits de traitement. » ;
3° A la dernière ligne du tableau figurant au c du 1° du IX, les mots : « Supérieure ou égale à 6 » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à 5 ».