L'article 1er et l'article 2 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Pour l'application de l'article 9 du décret du 29 juillet 1964 susvisé, les postes suivants ouvrent droit, pour les préfets qui les occupent, à la hors-classe :
1° Président du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation ;
2° Vice-président du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation ;
3° Alpes-Maritimes ;
4° Bouches-du-Rhône ;
5° Corse-du-Sud ;
6° Côte-d'Or ;
7° Garonne (Haute-) ;
8° Gironde ;
9° Hérault ;
10° Ille-et-Vilaine ;
11° Isère ;
12° Loire-Atlantique ;
13° Loiret ;
14° Moselle ;
15° Nord ;
16° Paris ;
17° Pas-de-Calais ;
18° La Réunion ;
19° Rhin (Bas-) ;
20° Rhône ;
21° Préfecture de police ;
22° Seine-Maritime ;
23° Seine-et-Marne ;
24° Yvelines ;
25° Var ;
26° Essonne ;
27° Hauts-de-Seine ;
28° Seine-Saint-Denis ;
29° Val-de-Marne ;
30° Val-d'Oise. »