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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-968 du 31 juillet 2015 relatif aux missions et au fonctionnement de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-968 du 31 juillet 2015 relatif aux missions et au fonctionnement de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


Le chapitre II du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II
« Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail


« Section 1
« Missions de l'agence et de son réseau


« Art. R. 4642-1.-I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.
« Dans le cadre des missions qui lui sont confiées en application de l'article L. 4642-1, l'agence conduit des actions visant à agir sur les éléments déterminants des conditions de travail, notamment l'organisation du travail et les relations professionnelles, en vue de leur amélioration.
« Ses champs d'intervention, dans le cadre des politiques publiques, couvrent notamment :
« 1° La promotion de la santé au travail et de la qualité de vie au travail, en particulier lors de la conception des organisations, des équipements et des installations de travail ;
« 2° La prévention des risques professionnels dans le cadre de l'organisation du travail ;
« 3° L'amélioration de l'environnement de travail par l'adaptation des postes, des lieux et des situations de travail.
« L'agence met également à disposition son expertise pour faciliter l'expression des salariés sur les conditions de réalisation de leur travail, notamment lors de la conduite de projets de transformation des entreprises et des organisations, et pour aider au dialogue social sur les questions de conditions de travail.
« Les activités conduites par l'agence dans le champ de l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail contribuent notamment à l'accès et au maintien en emploi durable des travailleurs, au développement des connaissances et des compétences des travailleurs tout au long de leur vie professionnelle et à l'égalité professionnelle.
« II.-Pour mener à bien ses missions, l'agence :
« 1° Conduit des interventions à caractère expérimental dans les entreprises, les associations et les structures publiques ;
« 2° Développe et produit à partir de ces expérimentations des outils et des méthodes susceptibles d'être utilisés par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants ;
« 3° Assure l'information, la diffusion et la formation nécessaires à l'utilisation de ces outils et méthodes ;
« 4° Conduit une activité de veille, d'étude et de prospective sur les enjeux liés aux conditions de travail ;
« 5° Développe des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans le domaine des conditions de travail, au niveau national et international.
« Les actions de l'agence, conduites au besoin par l'intermédiaire de tout acteur pertinent tel que les organisations professionnelles, consulaires ou de formation, bénéficient prioritairement aux petites et moyennes entreprises.
« Ses interventions au sein des structures publiques sont subordonnées à la passation d'une convention de partenariat fixant notamment les conditions dans lesquelles la structure contribue financièrement à l'intervention.
« L'agence conduit ses activités dans le respect des principes de neutralité et d'impartialité vis-à-vis des acteurs de l'entreprise, de l'association ou de la structure publique au sein de laquelle elle est amenée à intervenir.


« Art. R. 4642-2.-Des associations régionales paritaires ayant pour objet l'amélioration des conditions de travail participent aux missions définies à l'article R. 4642-1. Elles constituent un réseau dont l'agence assure le pilotage.
« L'appartenance au réseau est subordonnée à l'adhésion de l'association à la charte du réseau mentionnée à l'article R. 4642-4. Chaque association conclut avec l'agence une convention annuelle fixant ses actions et les financements correspondants.
« Les services déconcentrés de l'Etat en charge du travail et de l'emploi peuvent également confier à ces associations la réalisation d'actions dans les domaines énumérés à l'article R. 4642-1, en lien avec les objectifs stratégiques de l'agence mentionnés à l'article R. 4642-4. Les obligations réciproques qui en résultent font l'objet de conventions spécifiques.
« Chaque association est dotée d'un comité d'orientation composé de représentants des organisations d'employeurs et des organisations de salariés qui siègent au conseil d'administration de l'association, de représentants des institutions publiques participant au financement de l'association et de personnes qualifiées. Ce comité se prononce sur les orientations et la programmation des activités de l'association. Une commission de financement constituée en son sein se prononce sur la programmation des activités et l'affectation des ressources correspondantes.


« Section 2
« Organisation et fonctionnement


« Sous-section 1
« Conseil d'administration


« Art. R. 4642-3.-I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
« Le conseil d'administration comprend :
« 1° Neuf représentants des employeurs nommés dans les conditions suivantes :
« a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
« b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
« c) Un représentant, sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
« d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
« e) Un représentant, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
« 2° Neuf représentants de salariés nommés dans les conditions suivantes :
« a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
« b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
« c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
« d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
« e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
« 3° Six représentants de l'Etat, membres de droit :
« a) Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
« b) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;
« c) Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« d) Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
« e) Le ministre chargé du droit des femmes ou son représentant ;
« f) Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;
« 4° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail, dont l'une sur proposition de l'Association des régions de France.
« II.-Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
« 1° Le directeur général et l'agent comptable de l'agence ou leurs représentants ;
« 2° Le président du conseil scientifique de l'agence ;
« 3° Le contrôleur budgétaire de l'agence ou son représentant ;
« 4° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans leurs attributions.
« En outre, le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
« III.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable.
« En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé du travail ou son représentant exerce ses prérogatives.
« Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé du travail.
« Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du même article peuvent être représentés par leur suppléant nommé dans les mêmes conditions.
« Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
« En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre ou d'un nouveau président dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre ou du président expire dans les mêmes délais que le mandat du membre ou du président qui est remplacé.


« Art. R. 4642-4.-Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence. Outre les attributions qu'il tient du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il délibère notamment sur :
« 1° Les objectifs stratégiques pluriannuels, notamment ceux fixés dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance conclu entre l'agence et l'Etat ;
« 2° Le programme de travail de l'agence ;
« 3° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
« 4° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
« 5° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
« 6° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations concernant l'agence ;
« 7° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
« 8° L'approbation des conventions de partenariat dès lors que les recettes qu'elles procurent dépassent un montant fixé par le conseil d'administration ;
« 9° La participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme.
« En outre, le conseil d'administration adopte la charte qui fixe les relations entre l'agence et les associations mentionnées à l'article R. 4642-2 et approuve les conventions mentionnées à ce même article ainsi que la synthèse annuelle budgétaire et financière de ces associations.
« Il autorise le directeur général à ester en justice.
« Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.


« Art. R. 4642-5.-Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit également sur demande du ministre chargé du travail, du directeur général de l'agence ou de la moitié de ses membres.
« L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président sur proposition du directeur général. Toute question dont l'inscription a été demandée par le ministre chargé du travail ou par six membres au moins du conseil d'administration est portée à l'ordre du jour.
« Les membres du conseil d'administration mentionnés au I de l'article R. 4642-3 disposent chacun d'une voix. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un de ces mandats.
« Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour au plus tard dans les quinze jours suivants. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
« Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
« Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai d'un mois suivant leur transmission au ministre chargé du travail dès lors qu'ils n'a pas fait connaître son opposition motivée. Les délibérations portant sur le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois, les emprunts, les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles, les baux et locations, la participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme, les conventions mentionnées au 9° de l'article R. 4642-4, ainsi que les conventions et la synthèse annuelle budgétaire et financière mentionnées à l'avant-dernier alinéa de cet article, sont également transmises au ministre chargé du budget, qui peut, dans le même délai, faire connaître son opposition motivée. Le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production des informations ou documents complémentaires demandés, le cas échéant, par ces ministres.
« Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est approuvé lors de la séance suivante du conseil d'administration.
« Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


« Sous-section 2
« Directeur général et personnels de l'agence


« Art. R. 4642-6.-Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre en charge du travail.
« Il exerce la direction générale de l'établissement.
« Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en application de l'article R. 4642-4.
« Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
« Il propose au conseil d'administration les orientations stratégiques, le programme de travail et le bilan d'activité de l'établissement.
« Il assure le fonctionnement des services de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
« Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
« Il assure la coordination et le pilotage du réseau mentionné à l'article R. 4642-2.
« Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, les marchés et conventions ainsi que les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 4642-4.
« Il est assisté d'un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.


« Art. R. 4642-7.-L'agence peut employer des agents contractuels dans les conditions prévues par le décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.


« Sous-section 3
« Conseil scientifique


« Art. R. 4642-8.-I.-Le conseil scientifique comprend :
« 1° Huit membres, ayant voix délibérative, nommés sur proposition du directeur général de l'agence, choisis parmi les personnalités compétentes et reconnues dans le domaine d ‘ intervention de celle-ci :
« a) Six personnalités du monde de la recherche en sciences humaines, économiques et sociales ;
« b) Deux personnalités ayant une expertise sur les questions d'organisation du travail en entreprise ;
« 2° Cinq membres, ayant voix consultative, représentants d'organismes ou d'administrations intervenant dans le domaine de compétence de l'agence :
« a) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail ou son représentant ;
« b) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
« c) Le directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou son représentant ;
« d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
« e) Le directeur de la Fondation de Dublin ou son représentant.
« II.-Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du travail.
« En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre expire dans les mêmes délais que le mandat du membre qui est remplacé.
« Le conseil scientifique élit son président pour trois ans parmi les membres mentionnés au 1° du I. Son mandat est renouvelable.
« Le directeur général ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil scientifique.
« Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.
« III.-Le conseil scientifique est chargé :
« 1° De donner un avis sur les orientations et sur le projet de programme de travail préalablement à la tenue des délibérations du conseil d'administration prévues à l'article R. 4642-4 ;
« 2° De contribuer au suivi et à l'évaluation des actions menées par l'agence ;
« 3° D'assister l'agence dans ses missions d'anticipation de l'évolution des conditions de travail ;
« 4° D'assister l'agence dans l'élaboration de projets.
« En outre, le conseil scientifique donne un avis, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou de sa propre initiative, sur toute question scientifique ou technique entrant dans le champ de compétence de l'agence.
« IV.-Le conseil scientifique est convoqué par son président, à la demande du directeur général, à la demande du conseil d'administration ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres. Il se réunit au moins deux fois par an.
« Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 4642-5.


« Section 3
« Régime financier et comptable


« Art. R. 4642-9.-Le régime financier de l'agence est fixé, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Le budget de l'agence comprend, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements et les dépenses prévues à l'article 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


« Art. R. 4642-10.-Le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail a pour objet d'inciter et d'aider les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, les associations ou les branches professionnelles au moyen de subventions et dans le cadre de démarches participatives, à concevoir et à mettre en œuvre des projets d'expérimentation dans le champ des missions confiées à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Les modalités d'attribution des subventions allouées au titre du fonds sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
« La gestion des crédits du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail est confiée à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Le cadre général d'intervention de l'agence fait l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et l'agence. »