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Article 42 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)

Article 42 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)


Parmi les étudiants, seul ceux ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure de techniques avancées.
La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur est arrêtée par le directeur de l'école, conformément aux délibérations du jury. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.
Le diplôme leur est délivré par le directeur de l'école. Ce diplôme leur confère le titre correspondant ainsi que le grade de master.
A titre dérogatoire, dans certains cas d'insuffisance précisés dans le règlement de scolarité, le directeur de l'école peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d'un élève de troisième année jusqu'à satisfaction par celui-ci des critères de suffisance suite à des travaux hors cadre de l'école, à sanctionner dans un délai maximal de un an à compter de la date de notification de la décision du directeur, renouvelable une seule fois. L'intéressé cesse d'être élève de l'école du jour où cette décision lui est notifiée.