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Article 37 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)

Article 37 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)


La décision d'exclusion du cycle de formation d'ingénieurs est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, en ce qui concerne les ingénieurs de l'armement.
La décision d'exclusion du cycle de formation d'ingénieurs, prise sur proposition du jury de validation des études concernées, est prononcée par le directeur de l'école, en ce qui concerne les autres élèves.
La décision de redoublement, de passage conditionnel ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur, prise sur proposition du jury de validation des études concernées, est prononcée par le directeur de l'école.