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Article 31 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)

Article 31 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)


Dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, le diplôme de master est délivré dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le jury comprend :


- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- le directeur de la formation et de la recherche ;
- trois personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ;
- trois personnalités extérieures à l'école, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration.


Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur de l'école.