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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)


Le mot « matière » désigne ci-après indifféremment les divers cours enseignés ou les diverses activités pratiquées dans le cadre du cycle d'enseignement visé à l'article 22 ci-dessus et intervenant dans la sanction des études.
Le règlement de scolarité de l'école fixe le système de notation permettant d'apprécier le comportement, l'assimilation des enseignements et le niveau des élèves.
Il prévoit en particulier :


- l'influence et le poids respectifs des différentes matières au regard de la sanction des études ;
- la définition des critères de suffisance en fonction des résultats obtenus par chaque élève dans tout ou partie du programme de chaque période d'études, requis pour la validation normale de celle-ci ;
- les conditions dans lesquelles les élèves ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage et de remplacement ; la définition des critères de suffisance autorisant les jurys prévus à l'article 30 ci-dessous à proposer le passage dans l'année supérieure ou l'obtention du diplôme ;
- les dispositions à appliquer lorsque des étudiants n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constatée par le directeur de l'école ;
- les dispositions à appliquer aux élèves dont le cursus est aménagé ou qui effectuent une partie de leur scolarité dans un autre établissement au titre de l'article 22 ou de l'article 23 ci-dessus, dispositions qui peuvent comporter des équivalences pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés.


La durée d'une période d'appréciation ne peut être supérieure à une année scolaire.