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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)


Tout ou partie d'une année de formation du cycle ingénieur peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation, et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par ce dernier.
Sous réserve de l'autorisation du directeur de l'école, et dans les conditions fixées dans le règlement de scolarité, la formation des élèves peut donner lieu à des aménagements qui peuvent conduire, le cas échéant, à une prolongation de la scolarité.