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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)


Le cycle de formation d'ingénieurs conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'école.
Une année minimum est consacrée à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Les élèves ayant validé l'acquisition de ces compétences et que l'école autorise à effectuer une partie de leur cursus dans une autre formation participant d'un cycle master ou équivalent peuvent, si nécessaire, se voir délivrer un certificat l'attestant.
Il peut être prévu des aménagements du cycle de formation, des compléments d'enseignement et des exigences particulières pour les élèves qui ne sont pas recrutés par voie de concours conformément à l'article 2 ci-dessus. Ces aménagements et exigences sont décrits dans le règlement de scolarité.
Les enseignements dispensés peuvent comporter des options.
L'orientation générale de ces enseignements et leurs modalités sont approuvées par le conseil d'administration, après avis du conseil de formation.