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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-964 du 31 juillet 2015 modifiant l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-964 du 31 juillet 2015 modifiant l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales)


L'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ou de l'article 223 A bis du même code la société mère d'un groupe ou l'établissement public industriel et commercial qui s'est constitué seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats d'un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou de plusieurs membres du groupe, l'administration adresse à cette société mère ou à cet établissement public, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. » ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée et la date de son versement. »