L'article R. 914-67 et le premier alinéa de l'article R. 914-68 sont complétés par les dispositions suivantes :
« Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive. »