L'article R. 914-66 du code de l'éducation est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive », sont insérés les mots : « ainsi que les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans chacune des catégories de maîtres » sont remplacés par les mots : « pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le recteur peut répartir le contingent académique de promotions entre les catégories de maîtres suivantes : les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, d'une part, et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires, d'autre part. »