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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-961 du 31 juillet 2015 relatif à la formation et à l'indemnisation des assesseurs maritimes des tribunaux maritimes)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-961 du 31 juillet 2015 relatif à la formation et à l'indemnisation des assesseurs maritimes des tribunaux maritimes)


Les directions interrégionales de la mer, les directions de la mer et les services des affaires maritimes dans la circonscription desquels est créé un tribunal maritime assurent, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de la mer, et dans les conditions prévues par ce décret, le versement aux assesseurs maritimes des indemnités d'audience, frais de séjour et indemnités journalières de séjour mentionnées à la section 2 du chapitre III du décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes.