Le secrétariat de la commission prévue à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 susvisée communique au directeur de l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer la liste des assesseurs maritimes.
Le directeur de l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer informe dans les meilleurs délais les assesseurs maritimes des lieux et dates de leur formation initiale obligatoire pour l'exercice de leurs fonctions.