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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-961 du 31 juillet 2015 relatif à la formation et à l'indemnisation des assesseurs maritimes des tribunaux maritimes)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-961 du 31 juillet 2015 relatif à la formation et à l'indemnisation des assesseurs maritimes des tribunaux maritimes)


Avant d'exercer leurs fonctions, les assesseurs maritimes suivent une formation initiale obligatoire d'une durée de deux journées. Cette formation porte sur le fonctionnement de la justice pénale et les fonctions qu'ils devront exercer, les administrations en charge du contrôle en mer, les conventions internationales maritimes, la cinquième partie du code des transports, les infractions maritimes, notamment les éléments essentiels relatifs :


- à la composition, aux modes de saisine et à la compétence des tribunaux maritimes ;
- aux délits prévus par l'article 2 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, relevant de la compétence de ces juridictions ;
- aux règles relatives à la responsabilité pénale et aux causes d'irresponsabilité ;
- au rôle respectif des magistrats du siège et du ministère public, ainsi que des avocats de la défense et de la partie civile ;
- aux règles déontologiques qui s'imposent aux juges, notamment les obligations découlant pour eux des exigences d'impartialité et de probité ;
- au principe de la présomption d'innocence et aux règles relatives à l'administration de la preuve en matière pénale ;
- aux règles relatives au prononcé des peines et à leur exécution ;
- aux administrations en charge de la sécurité maritime et du contrôle en mer ;
- aux règles relatives à la navigation, à la sécurité maritime et à la discipline à bord des navires ;
- aux obligations de secours et d'assistance en mer.


Cette formation a aussi pour objet de permettre aux assesseurs maritimes de mesurer le sens et la portée du serment prévu par l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 susvisée.