Après l'article 2 du décret du 28 mars 2006 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Dans le respect de l'article L. 2221-6-1 du code des transports, l'établissement communique à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, au titre de la coopération qu'il entretient avec elles, les informations en matière de sécurité ferroviaire qui sont utiles à l'accomplissement de leurs missions.
« Il leur adresse, individuellement ou conjointement, à son initiative ou à leur demande, des recommandations sur toute question relative à la sécurité ferroviaire.
« Dans un délai maximal de six mois à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application de l'article L. 2131-8 du code des transports, l'établissement prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte. »