Le décret du 7 mars 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour accéder au réseau ferroviaire en vue d'y exercer une activité de transport de marchandises, une activité de transport de voyageurs, une activité de traction seule ou plusieurs de ces activités, les entreprises doivent être titulaires :
« 1° D'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, où cette entreprise est établie, correspondant aux activités effectuées ; »
2° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au moins » sont remplacés par les mots : « réelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes, » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « arriéré » est remplacé par le mot : « arriérés », après les mots : « d'impôts » sont insérés les mots : « considérables ou récurrents » et les mots : « ou que, s'ils en ont à titre exceptionnel, le montant de ces arriérés est inférieur à un seuil maximal » sont supprimés ;
c) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ils fournissent également un compte prévisionnel de résultat et un bilan retraçant l'actif et le passif propres à chaque activité pour laquelle la licence est demandée.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports fixe le seuil mentionné ci-dessus et précise la nature des pièces justificatives à fournir pour apprécier la condition de capacité financière. » ;
3° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « des gestionnaires d'infrastructure » et les mots : « d'autres tiers » sont remplacés par les mots : « des autres tiers » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d'assurance ou de garantie souscrits en application du précédent alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces plafonds est fixé par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 10 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le ministre prend sa décision dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet. Il la communique sans délai à l'intéressé. » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 11, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
6° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
b) Au b du II, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
7° A l'article 13, les mots : « la Commission » sont remplacés par les mots : « l'Agence ferroviaire ».