Au titre de l'arrêté du 30 septembre 2008 modifié susvisé, les mots : « règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil ».
Aux visas de l'arrêté du 30 septembre 2008 modifié susvisé, les mots : « règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2012 », les mots : « les règlements (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié et » par les mots : « le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 », les mots : « règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 » par les mots : « règlement (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 ».
La section 1 et l'article 1er sont supprimés.
La section 2 devient la section 1, la section 3 devient la section 2, la section 4 devient la section 3, la section 5 devient la section 4.
A l'article 2 devenu article 1er, les mots :
-« déposée auprès du » et « déposés » sont remplacés par les mots : « adressée au » et « adressés » ;
-« déposé » et « par courrier ou par voie électronique » sont supprimés.
A l'article 3, devenu article 2 :
Le 1 est supprimé et la numérotation des autres divisions de cet article est modifié en conséquence : le 2 devient le 1, le 3 devient le 2, le 4 devient le 3, un 4 est inséré et le 5 reste le 5, un 6 est inséré :
Au 2 (devenu 1), à la première phrase, les mots : « à 90 % ou plus » sont ajoutés après les mots : « leurs filiales » ; les mots : « annexe V » deviennent : « annexe II ».
Les mots : « tenus à la disposition de tout corps de contrôle au siège de l'organisation de producteurs » sont remplacés par les mots : « mis à la disposition de FranceAgriMer et de tout corps de contrôle qui le demanderait ».
Les mots : « et/ ou de poste » sont remplacés par les mots : « (ou le contrat de travail) ».
Les mots : « conformément aux règles décrites dans l'annexe W de la stratégie nationale » sont ajoutés après les mots : « agents publics ».
Au 3 (devenu 2), les mots : « ou que le niveau de prise en charge est fonction du nombre d'hectares concernés » sont remplacés par les mots : « (y compris les mesures conversion et maintien en agriculture biologique) ».
Puis les mots : « du présent arrêté et dans l'annexe W de la stratégie nationale. » sont ajoutés à la suite des mots : « à la méthode détaillée en annexe IX », devenus : « à la méthode détaillée en annexe IV ».
La phrase : « En cas de manquement aux règles de contrôle interne, le directeur général de FranceAgriMer peut exiger le remboursement de l'aide » est remplacée par la phrase : « Les sanctions applicables en cas de manquement des organisations aux règles de contrôle interne sont listées à l'annexe V ».
Au 4 (devenu 3), les mots : « Concernant les investissements dans une exploitation particulière d'un adhérent, » sont remplacés par les mots : « Les règles suivantes s'appliquent dans le cas où les investissements financés par le fonds opérationnel ne sont plus détenus par l'OP ou par les adhérents de l'OP : ».
Puis les mots : « Dans le cas où cet adhérent quitte l'organisation de producteurs ou dans le cas de cession de ces investissements par le producteur » sont remplacés par les mots : « Dans le cas où un adhérent quitte l'organisation de producteurs ou dans le cas de cession des investissements par un adhérent, » ; les mots : « Dans les cas décrits au paragraphe précédent » sont remplacés par les mots : « Dans ce cas ».
Au quatrième alinéa, les mots : « du producteur » sont remplacés par les mots : « de l'adhérent ».
Au cinquième alinéa, les mots : « un engagement dans lequel » sont remplacés par les mots : « une convention dans laquelle ».
Les mots : « annexe VIII » sont remplacés par : « annexe III ».
Les mots : «, y compris suite à une liquidation judiciaire, » sont remplacés par les mots : « sauf en cas de fusion avec une autre organisation de producteurs reconnue ou de liquidation judiciaire ».
Enfin, les phrases suivantes sont ajoutées à la fin du point 4 (devenu 3) de l'article 3 (devenu 2) :
« Dans tous les cas décrits précédemment, lorsque l'investissement financé par le fonds opérationnel est complètement amorti, aucun versement n'est à faire. L'amortissement correspond ici à l'amortissement comptable.
Dans le cas d'investissement non amortissable, aucun remboursement n'est exigé. »
Le point 4 est inséré :
« 4. Lorsque des investissements sont remplacés, la valeur de revente ou, s'il n'y a pas eu revente ou reprise de l'investissement, la valeur nette comptable de l'investissement remplacé doit être déduite de la dépense présentée au fonds. »
Le point 6 est ajouté :
« 6. En ce qui concerne les dépenses réalisées par un producteur, si un cas de fraude du producteur est établi, aucune aide n'est attribuée à l'OP pour les dépenses concernées. En outre, aucune dépense réalisée par ce producteur n'est aidée au titre du fonds opérationnel l'année qui suit la constatation de la fraude. »
A l'article 4 (devenu 3) :
Au 1-1°, à la fin de la première phrase, est ajouté : « ou leurs représentants ».
La phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase :
« Cette proposition est argumentée et justifiée, notamment, par des éléments bibliographiques et des relevés de temps de travaux sur un échantillon adéquat permettant, le cas échéant, une comparaison par rapport à la pratique standard. »
Au 1-2°, le mot : « validé » est remplacé par le mot : « expertisé », les mots : « le centre technique compétent » sont remplacés par les mots : « un centre technique compétent, notamment ».
Au 1-3°, le mot : « agrée » est remplacé par le mot : « validé » et les mots : « (direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires [DGPAAT]) » sont remplacés par les mots : « direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises [DGPE] ».
Au 2, les mots : « conforme à la méthode détaillée en annexe IX » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article 3, point 2, du présent arrêté ».
Les phrases : « Le dispositif de contrôle interne de l'organisation de producteurs pourra faire l'objet de contrôles par l'administration. En cas de défaillance du contrôle interne, une remise en cause de l'aide pourra intervenir. Les modalités de calcul des réfactions sur les forfaits sont listées à l'annexe X du présent arrêté » sont remplacées par : « Les sanctions applicables en cas de manquement des organisations ou de l'un de leurs adhérents aux règles afférentes aux dépenses forfaitaires concernées sont listées à l'annexe V ».
Au 3, les mots : « ou leurs représentants » sont ajoutés après les mots : « les associations d'organisations de producteurs ».
La phrase : « elle est validée par le centre technique compétent » est remplacée par la phrase : « elle est expertisée par un centre technique compétent, si nécessaire ».
La phrase : « elle est agréée par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires [DGPAAT]) » est remplacée par la phrase : « elle est validée par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises [DGPE] ».
Au 4, la phrase : « Cependant, la dépense reste éligible dans le cas où le programme opérationnel a été agréé pour la mesure en question et sous réserve de sa mise en œuvre dans les conditions prévues dans la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable avant le 28 août 2012. » est supprimée.
Les 5,6 et le nota associé à l'article 4 devenu 3 sont supprimés.
A l'article 6 devenu 5, le mot : « dépôt » est remplacé par le mot : « transmission ».
A l'article 7 devenu 6, au 1, les mots : « présentées directement ou par courriel au » sont remplacés par les mots : « adressées au » et la phrase : « Le procès-verbal de l'assemblée générale ou tout autre document démontrant que l'organe délibérant de l'organisation de producteurs a validé le projet de modifications est joint à la demande » est remplacée par la phrase : « La liste des éléments que doit comporter la demande de modification portant sur l'année en cours ainsi que les modalités de transmission à l'établissement sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer. »
Les alinéas 4 à 7 du 1 sont ainsi modifiés :
«-créer une catégorie de dépenses forfait au sein d'une action ou créer une catégorie de dépense dans un des deux grands types : achats/ investissement ou main-d'œuvre, si celui-ci n'existait pas au préalable et conformément à l'annexe W de la stratégie nationale ;
«-diminuer de plus de 50 % le montant du fonds opérationnel à condition que les fonds, à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient respectés ;
«-modifier son programme pour répondre aux exigences du règlement (UE) n° 1308/2013 ».
La dernière phrase du 1 de l'article est remplacée par la phrase suivante : « La liste des éléments que doit comporter la notification ainsi que les modalités de transmission à l'établissement sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer ».
Le point 2 est supprimé.
A l'article 8 devenu 7, le troisième alinéa est modifié par le remplacement des mots : « établi au choix de l'organisation de producteurs » par : « qui doit être télétransmis via le portail web de FranceAgriMer avec les demandes de paiements » et l'insertion, à la fin de cet alinéa, des mots : « est disponible sur le site internet de l'établissement ».
A l'article 9 devenu 8, le titre est modifié comme suit : « Communication montant prévisionnel FO-demande de fonds ».
La phrase : « Les organisations joignent à leur demande une attestation comptable originale de la valeur de la production commercialisée de la période de référence, déclinée par produit » est remplacée par : « La liste des éléments que doit comporter la demande de fonds ainsi que les modalités de transmission à l'établissement sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer ».
La phrase : « La demande de fonds est implicitement formulée lors du dépôt d'une demande de PO ou de MAS, pour l'année suivant le dépôt. Aucune demande de fonds n'est exigée dans ces cas-là. » est ajoutée.
Au 1 de l'article 10 devenu 9, au troisième paragraphe, les mots : « entre le 30 septembre précédant l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel et le 1er janvier suivant » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier de l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel » et le mot : « commercialisée » est ajouté après les mots : « ajout de la valeur de la production ».
A l'article 11 devenu 10, le mot : « annexe » est supprimé au deuxième alinéa et le troisième alinéa est supprimé.
A l'article 12 devenu 11, les mots : « déclinée par produit, au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 15 février de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le cadre des déclarations relatives à la partie Indicateurs du rapport annuel prévues à l'article 97 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011. Les modalités de transmission sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer ».
A l'article 13 devenu 12 :
A la seconde phrase, le mot : « déposé » est remplacé par les mots : « adressé au directeur général de FranceAgriMer ».
A la troisième phrase, les mots : « par courrier ou par voie électronique » sont supprimés.
Les phrases : « Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable lorsque l'émetteur de la facture est une filiale ou un producteur adhérent de l'organisation de producteurs. Dans le cas d'une action réalisée par une filiale détenue à plus de 90 % par une ou des organisations de producteurs, seuls les justificatifs des dépenses payées par la filiale seront exigés. Est joint à la demande de paiement le rapport annuel ou le rapport final conforme à l'article 96 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011. » sont supprimées.
A l'article 14 devenu 13, aux points 2 et 3, les mots : « par courrier ou par voie électronique » sont supprimés.
A l'article 15 devenu 14, les mots : « par courrier ou par voie électronique » sont supprimés.
Le titre de la section 4 devenue section 3 est remplacé par le titre « Mesures de prévention et de gestion de crises ».
L'article 16 est remplacé par les deux articles suivants :
« Art. 15.-Agrément des sites de retrait.
Chaque année, au plus tard une semaine avant la première opération de retraits et sur demande des organisations de producteurs ou de leurs associations, les représentants territoriaux de FranceAgriMer conventionnent les lieux de retrait. Dans des circonstances particulières, cet agrément peut intervenir la veille de la première opération de retrait. Les demandes d'agrément des sites dont le modèle est présenté dans la notice de procédure publiée sur le site internet de FranceAgriMer doivent être transmises au service territorial de FranceAgriMer au plus tard un mois avant la première opération de retraits. L'agrément du site de retrait est subordonné à :
1° L'existence de moyens de pesée dont l'homologation par un organisme de contrôle agréé est en cours de validité ;
2° L'existence de moyens techniques et humains permettant la manipulation des lots présentés aux retraits durant le contrôle du retrait et jusqu'à la fin de la dénaturation qui doit intervenir immédiatement après le contrôle de retrait ;
3° La désignation d'une personne dûment mandatée par l'organisation de producteurs pour la représenter lors de l'opération de retrait, reconnaître la représentativité des échantillons pesés et vérifiés et signer le certificat de retrait.
Les représentants territoriaux de FranceAgriMer transmettent au fil des agréments une liste à jour des lieux de retrait conventionnés :
-à l'unité gestionnaire de FranceAgriMer ;
-aux organisations de producteurs concernées.
« Art. 16.-Notification des retraits.
1. Les organisations de producteurs ou leurs associations notifient chaque opération de retrait aux représentants territoriaux de FranceAgriMer au moins vingt-quatre heures à l'avance, par télécommunication écrite ou message électronique :
1° Cette notification reprend notamment l'espèce des produits retirés, une estimation de la quantité à retirer et la destination prévue ainsi que le lieu où les produits retirés du marché peuvent être soumis aux contrôles physiques. Elle inclut l'attestation sur l'honneur de la conformité des produits retirés aux normes de commercialisation en vigueur ;
2° En cas de notification incomplète (absence des mentions obligatoires), le représentant territorial de FranceAgriMer doit demander à l'opérateur de compléter la notification de retrait. En tout état de cause, en cas de refus de l'opérateur de remplir des rubriques indispensables au contrôle, celui-ci ne sera pas effectué ;
3° Si la notification est intervenue moins de vingt-quatre heures avant la date du retrait, le représentant territorial de FranceAgriMer peut refuser l'opération (hors période de crise de surproduction).
2. Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat de retrait. Les certificats de retrait comportent une numérotation unique. Ils sont disponibles auprès du service territorial de FranceAgriMer dont dépend l'OP. Tout certificat est présenté aux représentants territoriaux de FranceAgriMer dûment complété et signé par le président de l'organisation de producteurs ou son représentant. Dans le cas où l'opération de retrait a fait l'objet d'un contrôle physique, le représentant territorial de FranceAgriMer compétent complète le certificat de retrait, le vise et appose son cachet. Dans le cas où une opération de retrait à destination de la distribution gratuite n'a pas fait l'objet d'un contrôle physique, l'organisation de producteurs transmet au service de contrôle son certificat de retrait dont elle a complété la partie qui lui est réservée. Le représentant territorial de FranceAgriMer compétent précise alors que l'opération de retrait n'a pas fait l'objet d'un contrôle sur place, vise le certificat et appose son cachet. »
L'article 17 est remplacé par l'article suivant :
« Art. 17.-Soutien aux retraits.
Les produits éligibles aux retraits, ainsi que les montants maximum de compensation financière correspondants sont précisés dans l'annexe W de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable des organisations de producteurs de fruits et légumes. Chaque année, au plus tard lors du dépôt de la demande de solde, l'aide au fonds opérationnel, l'organisation de producteurs transmet à l'établissement un état récapitulatif des quantités commercialisées au cours de la campagne échue. Cet état est attesté par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité. Lorsqu'une OP bénéficie du dispositif des retraits pour la première fois, elle transmet, en même temps que son dossier de demande de solde de l'aide au fonds opérationnel, un état récapitulatif des quantités commercialisées par produit au cours des trois dernières campagnes précédentes (N-3, N-2, N-1). Cet état est attesté par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité. »
L'article 18 est remplacé par l'article suivant :
« Art. 18.-Destination des produits retirés du marché.
Les modes de dénaturation des produits, lorsque la destination n'est pas la distribution gratuite à des œuvres caritatives, sont précisées dans les fiches produits publiées sur le site internet de FranceAgriMer.
1. Epandage, production de compost et méthanisation.
L'organisation de producteurs qui souhaite procéder à l'épandage de produits retirés du marché adresse au préfet compétent une demande d'agrément des parcelles agricoles concernées au plus tard trois mois avant la première opération de retrait. Les méthodes et seuils d'épandage à respecter par l'organisation de producteurs sont précisés dans les fiches produits publiées sur le site internet de FranceAgriMer. L'organisation de producteurs tient à jour un fichier de tous les sites sur lesquels sont épandus les produits retirés. Toutes les opérations de retrait ayant pour destination l'épandage font l'objet d'une fiche signée par l'exploitant de la parcelle. Cette fiche, établie par site de destruction agréé, comporte un rappel de la situation géographique du site, le nom de l'exploitant de la et sa superficie. Elle permet de répertorier toutes les opérations d'épandage : date, espèce, quantité épandue. Ces fiches sont conservées au siège de l'exploitant agricole et doivent pouvoir être présentées, à tout moment, aux services des contrôles. Les entreprises de production de compost et de méthanisation doivent être agréées par FranceAgriMer suivant la procédure administrative publiée sur le site internet de FranceAgriMer pour pouvoir réceptionner des produits issus des retraits de marché
Chaque réception fait l'objet d'un certificat de prise en charge cosigné par les deux parties.
2. Alimentation animale : les éleveurs ou les entreprises assimilées (parcs animaliers …) qui souhaitent recevoir gratuitement des produits retirés du marché doivent être agrées par FranceAgriMer selon la procédure administrative publiée sur le site internet de FranceAgriMer. A chaque réception de produits, l'éleveur ou l'entreprise assimilée préalablement agréé renseigne et vise un certificat de prise en charge attestant la quantité réceptionnée de produits retirés du marché pour laquelle l'organisation de producteurs demande le paiement de la compensation financière de retrait.
3. Distribution gratuite des produits à l'état frais : en application du décret n° 2012-63 du 19 janvier 2012, notamment des articles D. 230-19 et D. 230-20 du code rural et de la pêche maritime, les organismes mentionnés à l'article D. 664-21 du code rural et de la pêche maritime qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché demandent leur habilitation soit auprès du ministre chargé de l'alimentation (habilitation nationale), soit auprès du préfet de région du siège social de la personne morale (habilitation régionale). L'arrêté du 8 août 2012 relatif aux données chiffrées de l'aide alimentaire et aux modalités de leur transmission définit la composition du dossier de demande d'habilitation. A chaque réception de produits, l'organisation préalablement habilitée renseigne et vise un certificat de prise en charge attestant la quantité réceptionnée de produits retirés du marché pour laquelle l'organisation de producteurs demande le paiement de la compensation financière de retrait.
4. Transformation des produits retirés du marché en vue de leur distribution dans le cadre de l'aide alimentaire : l'organisation caritative qui dispose d'un outil de transformation mis en œuvre dans le cadre de l'action sociale peut transformer pour son propre compte les produits retirés du marché et cédés gratuitement par les organisations de producteurs. Dans ce cas, les produits finis ne doivent pas être vendus dans un cadre commercial mais doivent être distribués dans le cadre de l'aide alimentaire aux plus démunis, y compris dans les épiceries solidaires pour un montant symbolique. Les organisations caritatives tiennent dans le cas de la transformation des produits retirés une comptabilité spécifique traçant :
-les quantités de produits frais réceptionnés (date, quantité, provenance) ;
-les quantités entrant dans le processus de transformation (date, type de transformation) ;
-les quantités de produits finis obtenus.
Une organisation caritative peut faire transformer à ses frais et pour son propre compte des fruits et légumes retirés du marché si les conditions suivantes sont remplies :
-le produit fini est un produit alimentaire à base de fruits et légumes tels que jus ou compote ;
-le produit fini est distribué dans le cadre de l'aide alimentaire, il n'est pas remis sur le marché ;
-la prestation de transformation incluant la fourniture des emballages est payée par l'organisation caritative réceptionnaire. Ce paiement ne peut pas être effectué en nature ;
-le transformateur ou l'organisation caritative réceptionnaire acceptent de se soumettre à des contrôles physiques et/ ou documentaires portant sur ces opérations. Le transformateur accepte de tenir un enregistrement adéquat de cette opération permettant de suivre les produits entrés, mis en fabrication et obtenus après transformation puis livrés. Ces éléments pourront être demandés à l'occasion de contrôles sur pièces ou sur place, réalisés par les autorités compétentes ;
-un contrat de droit privé lie les trois parties (l'OP, le transformateur et l'organisation caritative).
5. Les organisations caritatives agréées ont l'autorisation de demander une contribution symbolique aux destinataires des produits retirés du marché. Cette contribution ne doit pas excéder 20 % de la valeur marchande des produits. L'organisation caritative qui prélève une telle contribution doit être en mesure de justifier avec des données comptables et financières que cette contribution ne constitue pas un quelconque profit pour elle. »
L'article 19 est remplacé par l'article suivant :
« Art. 19.-Contrôle de premier niveau relatif aux opérations de retraits.
« 1. Les services territoriaux de FranceAgriMer réalisent des contrôles physiques des opérations de retrait appelés “ contrôles de premier niveau ” qui portent sur :
1° 100 % des quantités de produits retirés du marché ;
2° 10 % au moins des quantités retirées à destination de la distribution gratuite. Dans ce cas au moins, le contrôle peut être réalisé auprès de l'OP et/ ou auprès du centre de destination des produits (« contrôles d'arrivée à destination »).
Pour le contrôle dit « d'arrivée à destination », le représentant territorial de FranceAgriMer :
-assiste à la livraison des produits et contrôle, par échantillonnage, le poids du lot ainsi que la conformité des produits au regard des normes de commercialisation en vigueur ;
-vérifie l'exactitude et la cohérence des informations reprises sur les documents présentés (certificats de prise en charge, documents de transport, information du service du lieu de retrait) ;
-renseigne et vise le certificat de prise en charge. »
L'article 20 est remplacé par l'article suivant :
« Art. 20.-Contrôles de second niveau relatifs aux opérations de retrait.
1. Les services territoriaux de FranceAgriMer réalisent des “ contrôles de second niveau ” des opérations de retrait. Ceux-ci sont des contrôles documentaires sur place dans les locaux de l'OP portant sur la comptabilité matière et la comptabilité financière mentionnée au a du 2 de l'article 109 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 distinguant, pour chaque produit faisant l'objet de retraits, les flux suivants (exprimés en quantité) :
a) La production de chaque espèce livrée par les membres de l'organisation de producteurs et par les membres d'autres organisations de producteurs dans les conditions prévues à l'article 1er du point 2, alinéas 2 et 3, du règlement délégué (UE) n° 499/2014 ;
b) La production livrée par d'autres opérateurs que ceux mentionnés au point a ;
c) Les ventes de l'organisation de producteurs, en distinguant les produits préparés pour le marché du frais et les autres types de produits (y compris la matière première destinée à la transformation) ;
d) Les produits retirés du marché ;
e) Les écarts de triage.
2. Les services territoriaux de FranceAgriMer s'assurent à l'occasion du contrôle documentaire sur place que les fiches parcellaires prévues à l'article 19, point 1, sont tenues à jour.
3. Les services territoriaux de FranceAgriMer réalisent par échantillonnage des contrôles documentaires sur place dans les locaux des personnes morales ou physiques qui ont réceptionné des produits retirés du marché portant sur :
a) Dans le cadre de la distribution gratuite à des œuvres caritatives, la comptabilité-matière traçant les produits réceptionnés issus des retraits de marché (entrées et sorties) ;
b) La comptabilité financière relative à la contribution symbolique ;
c) Dans le cadre de l'alimentation animale, les données relatives à la nature du cheptel et au nombre de tête.
4. Le cas échéant, le représentant territorial de FranceAgriMer est habilité à effectuer des contrôles physiques des parcelles destinées à l'épandage des produits retirés du marché.
5. En cours ou en fin de campagne, FranceAgriMer peut effectuer par sondage des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque pour l'environnement. En particulier, est contrôlé le respect des prescriptions du cahier des charges des méthodes de retrait respectueuses de l'environnement établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Les anomalies et les irrégularités éventuellement constatées peuvent entraîner, selon leur gravité, soit l'application des sanctions prévues à l'article 119 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011, soit le retrait de l'agrément du site pour la campagne en cours et/ ou la campagne suivante. »
A l'article 21 (récolte en vert et non-récolte), au 3, les mots : « à l'office » sont remplacés par les mots : « au service territorial de FranceAgriMer » et les mots : « ainsi que, dans les cas prévus de la récolte en vert, l'analyse mentionnée au 2 de l'article 85 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011. L'office contrôle la fiabilité de l'analyse transmise par l'organisation de producteurs et, le cas échéant, donne son accord. » sont supprimés. Au 4 de ce même article, les mots : « à l'office » sont remplacés par les mots : « au service territorial de FranceAgriMer ».
Un article 22 est inséré après cet article 21 :
« Art. 22.-Les destinations des produits.
1. Les produits non récoltés sont :
a) Détruits sur place directement sur la parcelle de production ; ou bien
b) Sortis de la parcelle de production, dénaturés et épandus sur une parcelle préalablement agréée par le préfet du département où se situe la parcelle ; ou bien
c) Exclusivement pour les endives, sortis des bacs de forçage et orientés vers l'alimentation animale.
2. Les produits qui sont récoltés avant maturité (récolte en vert) sont épandus sur une parcelle préalablement agréée par le préfet de département compétent.
3. Les préconisations techniques relatives à la dénaturation et à l'épandage des produits sont contenues dans des fiches produits publiées sur le site internet de FranceAgriMer. »
Un article 23 est inséré :
« Art. 23.-Contrôles de premier niveau des opérations de non-récolte et de récolte en vert.
Les services de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque OP des contrôles sur place, portant sur 100 % des notifications préalables de non-récolte et récolte en vert. Ces contrôles comprennent les éléments suivants :
-vérification de la conformité de l'utilisation des parcelles, l'absence de récolte, même partielle, le degré de maturation des produits et la vérification des caractéristiques de commercialisation : qualité saine, loyale et marchande ;
-vérification de conformité avec la déclaration de la localisation et de la superficie des parcelles ;
-vérification de la dénaturation ou de la destruction du produit réalisée par le producteur, à laquelle le contrôleur assiste sur ou en dehors du site de non-récolte/ récolte en vert pour toute superficie déclarée. Le procédé utilisé pour la non-récolte/ récolte en vert doit être compatible avec le cahier des charges des techniques respectueuses de l'environnement.
Dans certains cas, le contrôle peut être réalisé en deux passages à des dates différentes afin de constater la dégradation des produits sur pied.
Dans le cas où les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires. Chaque opération fait l'objet d'un rapport de contrôle par OP et par exploitation agricole adhérente ayant réalisé une opération de non récolte ou de récolte en vert. Plusieurs opérations réalisées un même jour et pour la même espèce peuvent être regroupées sous un même certificat de non récolte ou de récolte en vert. »
Un article 24 est inséré :
« Art. 24.-Replantation du verger suite à un arrachage obligatoire pour raisons sanitaires.
Les organisations de producteurs qui ont un programme opérationnel agréé au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 peuvent présenter des dépenses relatives à la replantation de vergers suite à un arrachage obligatoire pour raisons sanitaires.
Ces dépenses ne doivent pas représenter plus de 20 % du montant total du fonds opérationnel éligible.
Les espèces concernées et les conditions d'éligibilité de la mesure sont définies à l'annexe W de la stratégie nationale. »
L'article 22 devient l'article 25.
L'article 23 devient l'article 26.
L'article 24 devient l'article 27.
L'annexe I devient :
« ANNEXE I
« MÉTHODE DE CALCUL DE L'AIDE AU FONDS OPÉRATIONNEL
L'ordre des calculs est précisé ci-dessous.
Dans les calculs détaillés ci-après, chaque montant est calculé à partir du montant calculé dans l'étape précédente.
1. Dépenses contrôlées (A)
C'est le montant des dépenses présentées par l'organisation de producteurs et vérifié par l'administration. A ce montant sont retranchées les dépenses non validées lors de l'instruction de la demande d'aide (B). Il s'agit de réfactions effectuées pour différentes raisons : dépenses non conformes, factures hors délais, forfaits non réalisés conformément aux fiches forfaits, temps de travaux non enregistrés, etc.
Un montant des dépenses avant plafonnements (C = A-B) est obtenu, il subit les opérations suivantes :
2. Plafonnement mesure (D)
Il s'agit d'appliquer un plafond par mesure des dépenses validées (C).
En cas de notification de l'organisation de producteurs avant le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel, le plafond appliqué est de 125 % du montant éligible par mesure :
D = minimum entre (C et montant éligible × 125 %).
En absence de notification, le plafond appliqué par mesure est de 100 % du montant éligible :
D = minimum entre (C et montant éligible).
3. Plafonnement équilibre du PO (E)
Il s'agit d'un plafonnement au niveau d'un type de mesure de la stratégie nationale (production, qualité, environnement …).
Le montant plafonné mesure (D) de chaque mesure doit subir un plafonnement en fonction du pourcentage plafond de chaque type de mesure (défini dans la stratégie nationale).
Suite à ce plafonnement, le montant (D) devient (E).
Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.
4. Plafonnement par rapport au fonds éligible (F)
Le total des dépenses calculées après le plafonnement “ équilibre du PO ” (E) subit un plafonnement afin de ne pas dépasser le montant de la dernière décision d'éligibilité du fonds. On obtient le “ montant plafonné fonds ” = “ montant recevable ”.
F = minimum entre (somme des mesures plafonnées équilibre du PO = E et dernier fonds éligible).
5. Plafonnement gestion de crises (33,33 %) (G)
La dernière année du PO, un plafonnement est effectué si le cumul du “ montant recevable ” (après plafonnement fonds = F) de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO est supérieur à 33,33 % du “ montant recevable ” du fonds (pour les mêmes années).
Il consiste à diminuer le “ montant recevable ” (F) de l'ensemble des mesures de type PGC de l'année, au prorata de leur montant recevable, afin que le cumul du “ montant recevable ” de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO soit égal à 33,33 % du “ montant recevable ” du fonds (pour les mêmes années). Lors de cette diminution, le montant d'une mesure PGC peut devenir négatif.
Exemple : si les mesures de PGC représentent 40 % du montant recevable (= F) sur la durée du PO (PO sur trois ans) :
Soit Xn = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n, dernière année du PO ;
Soit Xn-1 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n-1 ;
Soit Xn-2 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n-2 ;
Soit Fn = montant recevable de l'année n ;
Soit Fn-1 = montant recevable de l'année n-1 ;
Soit Fn-2 = montant recevable de l'année n-2 ;
Soit Xn = mesures de PGC après plafonnement crise pour l'année n ;
Soit Fn = montant recevable après plafonnement crise pour l'année n : Fn = Fn-(Xn-Xn) = Fn + Xn-Xn.
Xn + Xn-1 + Xn-2 = 40 % × (Fn + Fn-1 + Fn-2).
Il faut que Xn + Xn-1 + Xn-2 = 33,33 % × (Fn + Fn-1 + Fn-2).
Soit Xn + Xn-1 + Xn-2 = 33,33 % × (Fn + Xn-Xn + Fn-1 + Fn-2),
Xn + Xn-1 + Xn-2 = 33,33 % (Fn + Fn-1 + Fn-2) + 33,33 % × (Xn-Xn),
Xn × (1-33,33 %) = 33,33 % (Fn + Fn-1 + Fn-2-Xn)-Xn-1-Xn-2,
Soit Xn = [33,33 % (Fn + Fn-1 + Fn-2-Xn)-Xn-1-Xn-2]/ (1-33,33 %),
Et G = Xn + mesures hors gestion de crise.
Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.
Pour les AOP dont le PO est agréé sous le règlement (UE) 1308/2013, le plafond de 33 % se calcule au niveau de chaque OP.
6. Plafonnement des montants “ forfait ” (H)
Ce plafonnement ne concerne que les catégories de dépenses “ forfaits ”.
Premier plafonnement sur les forfaits non prioritaires qui ne peuvent représenter plus de 20 % de toutes les dépenses. Il en résulte le montant H1.
SGf = somme de tous les Montants G des catégories de dépenses “ forfait ” pour toutes les mesures de type “ non prioritaire ”
SG = somme de tous les Montants G, toutes mesures confondues
H1 = G
ou
Si SGf > 20 % de SG
Pour toutes les catégories de dépenses “ forfait ” de toutes les mesures de type “ non prioritaire ” :
H1 = G X (20 %/ (1-20 %)) * (SG-SGf)/ SGf
Deuxième plafonnement sur les forfaits (prioritaires et non prioritaires) qui ne peuvent représenter ensemble plus de 50 % de toutes les dépenses. Il en résulte le montant H2.
SH1f = somme de tous les Montants H1 des catégories de dépenses “ forfait ” pour toutes les mesures qu'elles soient prioritaires ou non
SH1 = somme de tous les Montants H1, toutes mesures confondues alors
H2 = H1 sauf pour les catégories suivantes :
ou
Si SH1f > 50 % SH1
Pour toutes les catégories de dépenses “ forfait ” de toutes les mesures de type “ non prioritaire ” ou “ prioritaire ” :
H2 = H1 multiplié par (50 %/ [1-50 %]) * (SH1-SH1f)/ SH1f
Le montant final qui en résulte est H.
S'il n'y a pas de forfait, G = H.
7. Application d'un seuil pour l'environnement (= montant imputé I)
Il faut appliquer un seuil après le “ plafonnement gestion de crise ” ou le plafonnement forfait le cas échéant (H) si le fonds ne contient pas au moins deux mesures en faveur de l'environnement avec des dépenses non nulles.
Pour mémoire, les mesures environnementales (i. e les MAE au titre du règlement [CE] n° 1685/2000 mises en œuvre par plus de 80 % des producteurs de l'organisation de producteurs) peuvent être comptabilisées.
Ce seuil est appliqué si le cumul du montant H de toutes les mesures environnementales est inférieur à 10 % du montant total après “ plafonnement crise ” ou “ forfait ” (H) du fonds. Il consiste à diminuer le montant H de l'ensemble des mesures qui ne sont pas environnementales, au prorata de leur montant H, afin que le cumul du montant H de toutes les mesures environnementales soit égal à 10 % du montant H du fonds.
Exemple :
Soit X = montant des mesures environnementales ;
Si X < (10 % * H) ;
Alors : I = X/10 %.
Sinon I = H.
Pour les PO partiels, ce seuil n'est pas appliqué.
8. Montant prévisionnel de l'aide J
Le pourcentage d'aide à appliquer aux actions est déterminé par le type d'action (action 50 %, TN, IP, Bio, fusion d'OP, 1er PO d'une association d'organisations de producteurs [AOP], DOM, promotion dans les écoles, distribution gratuite : cf. art. 34, point 3, du règlement [UE] n° 1308/2013). Il est appliqué au montant plafonné pour l'environnement I afin d'obtenir le montant prévisionnel de l'aide (J).
Selon les actions :
J = I × 50 %.
Ou J = I × 60 %.
Ou J = I × 100 % (distribution gratuite).
9. Plafonnement par rapport à la VPC (K)
Si le fonds ne contient pas de mesures de PGC, le montant de l'aide doit être plafonné à 4,1 % de la VPC.
Si le fonds contient des mesures de PGC :
-le montant de l'aide est plafonné à 4,6 % de la VPC, ou 4,7 % pour les AOP dont le programme est agrée sous le règlement (UE) n° 1308/2013 et dont les mesures de PGC sont directement mise en œuvre par l'AOP ; et
-il faut plafonner toutes les mesures qui ne sont pas de type PGC à 4,1 % de la VPC.
Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.
10. Montant plafonné aux contributions (L)
Le montant de l'aide est plafonné aux contributions des adhérents. Dans le cas où l'OP mobilise ses ressources propres pour contribuer au FO, ce plafonnement ne s'applique pas.
11. Montant d'aide après sanctions (M)
Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), le calcul des sanctions est unique.
Un montant d'aide recevable est calculé à partir du montant de l'aide plafonné aux contributions (L).
Soit X = montant d'aide recevable.
Soit Y = montant d'aide demandé par l'organisation de producteurs.
Soit S = montant des sanctions.
Si X ≥ Y, alors S = 0.
Sinon,
-si (Y-X)/ X ≤ 3 %, alors S = 0 ;
-sinon, S = Y-X.
Le calcul global des sanctions est ensuite réparti pour chaque ligne du tableau de liquidation, ie les sanctions sont réparties par catégorie de dépense au prorata du montant de chaque catégorie de dépense calculée après le plafonnement VPC.
Le montant de l'aide après sanctions M = L-S.
12. Aide après déduction de l'aide versée à l'AOP (N)
Cette opération se fait au niveau action.
Ce montant est égal :
-à 0 pour toutes les actions AOP (= gérées par l'AOP) ; et
-au montant de l'aide après sanction (M) pour les actions non gérées par une AOP.
Remarque : ce montant ne pourra être différent de l'aide après sanction que pour les organisations de producteurs adhérentes à une AOP ayant un PO partiel.
13. Montant d'aide après application des pénalités de retard (P)
Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlements), une pénalité de 1 % du montant d'aide par jour de retard dans le dépôt du dossier de demande de solde est appliquée.
Si j = nombre de jours de retard ;
P = aide après application des pénalités de retard ;
P = N × (1-[j * 1 %]).
14. Montant d'aide après plafonnement au montant d'aide demandé par l'OP (T)
Si le montant d'aide après application des pénalités de retard est supérieur au montant total d'aide demandé sur l'année de fonds, le montant de l'aide est plafonné au montant demandé.
Si P ≥ Y, T = Y
Si P < Y, T = P
15. Montant d'aide déjà versée (Q)
Il s'agit des acomptes qui ont pu être déjà versés pour le compte du fonds considéré, à retrancher de l'aide à verser.
16. Montant d'aide finale (R)
Le calcul du montant de l'aide finale R se fait de la manière suivante :
R = T-Q. »
Les annexes II, III et IV sont supprimées.
L'annexe V devient l'annexe II et la phrase : « Il convient d'exprimer le temps en heure décimale et non en heure-minute. (pour 1 h et 30 min, il convient d'inscrire 1,5 h). » est ajouté.
L'annexe VIII devient l'annexe III et, au sein de l'article 2, la précision suivante est ajoutée : « (ne pas confondre le taux de prise en charge par le fonds opérationnel et le taux de financement de l'Union européenne (50 % ou 60 %) ».
Au sein de l'article 4, les mots : « règlement (CE) n° 1291/2000 » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 1308/2013 » et la phrase : « A l'inverse, toute disposition conduisant à sortir le bien du champ de l'OP sans accord de l'OP de départ (notamment démission, vente du bien) entraîne le remboursement. » est remplacée par la phrase : « A l'inverse, toute disposition conduisant à sortir le bien du champ de l'organisation économique (notamment démission, vente du bien) entraîne le remboursement. »
L'annexe IX devient l'annexe IV et au A, les mots : « sur l'exploitation d'un membre producteur » sont ajoutés après les mots : « (hors forfait) ».
Au B de cette même annexe, les mots : « ou d'une mesure de conversion ou de maintien en agriculture biologique » sont insérés après : « mise en place d'un forfait » à la première phrase.
A la fin du point 3 du B de cette annexe, le mot : « peut » après « Une orientation » est remplacé par le mot : « doit », les mots : « dans la procédure » sont ajoutés après les mots : « L'analyse de risque doit être écrite ».
Le point 3 du B de cette annexe est remplacé par :
« 3. Contrôle des surfaces dans le cas de forfaits à la surface :
Dans le cas de forfaits à la surface, ces vérifications portent également sur l'adéquation entre les surfaces déclarées par le producteur pour bénéficier du forfait et les surfaces nettes implantées/ cultivées.
a) Par un contrôle documentaire :
L'OP procède à un contrôle documentaire de 100 % des surfaces, pour chaque producteur, validant la correspondance entre les surfaces déclarées au forfait et les surfaces nettes implantées/ cultivées à partir des bases documentaires suivantes :
-vergers : inventaire des vergers ;
-serres et tunnels : déclaration d'emblavement ou assimilé (semis ou plantation selon cultures) et/ ou documents techniques de l'abris (par exemple permis de construire pour nouvelles serres) selon types d'abris et production ;
-légumes plein champs : déclaration d'emblavement ou assimilé (semis ou plantation selon les cultures) ;
b) Par un contrôle sur place :
Laborantine d'un plan de contrôle annuel des surfaces déclarées au forfait.
Pour chaque forfait et par produit, le pourcentage des surfaces à contrôler est déterminé comme suit :
5 % si la surface totale de l'OP déclarée au forfait est inférieure à 1 000 ha ;
4 % si la surface totale de l'OP déclarée au forfait est comprise entre 1 000 ha et 5 000 ha ;
3 % si la surface totale de l'OP déclarée au forfait est supérieure à 5 000 ha.
Dans le cas particulier des productions en surfaces développées (exemple : mâche …), une même parcelle ne peut être prise en compte dans l'échantillon qu'une seule fois.
Une orientation doit être faite dans le choix des exploitations à contrôler, sur la base d'une analyse de risque (exemples : action non réalisée les années antérieures, superficie importante, document mal renseigné …). L'analyse de risque doit être décrite dans la procédure.
Dans le cas où le contrôle fait apparaître que plus de 20 % des surfaces contrôlées sont en anomalies, il convient d'augmenter le nombre de contrôles ou d'appliquer une correction équivalente à l'écart moyen constaté sur les surfaces contrôlées à l'ensemble des surfaces présentées au forfait.
Surfaces prises en compte lors du contrôle des surfaces de l'OP :
Vergers : la surface de la parcelle est la surface nette arborée = nombre de plants × (distance entre rangs × distance sur rangs).
Serres et tunnels :
i) Surface de l'abri, hors zones techniques (zones affectées spécifiquement au conditionnement, au pilotage des serres, à la chaufferie et allées de service autres que celles prévues sur les inter-rangs …) ; les allées de plus de 1 mètre sont exclues ;
ii) Pour les implantations en mètres linéaires : mesure du nombre de mètres linéaires et si besoin conversion en hectares (1 ha = 5 000 ml).
Légumes plein champs :
i) Plantations en hectares : surface de la parcelle ou de l'unité de production, hors bordures ;
ii) Pour les implantations en mètres linéaires : mesure du nombre de mètres linéaires et si besoin conversion en hectares (1 ha = 5 000 ml). »
Le point C « C. Validation du contrôle interne. » est créé à partir de la phrase : « Le technicien devra revenir chez l'exploitant autant de fois que nécessaire tant que la mise en œuvre de toutes les actions n'aura pu être attestée. »
Les trois dernières phrases de ce point C sont remplacées par les phrases suivantes : « Un document de synthèse est adressé à l'appui de la demande d'aide. Ce document est signé par le technicien et précise les vérifications effectuées, les résultats des contrôles et les suites données aux anomalies éventuellement constatées ainsi que le lieu où les documents utilisés pour le contrôle peuvent être consultés (inventaire verger, cahier d'exploitation … ». L'annexe W de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable précise la méthode d'interprétation des résultats des actions correctives.
La dernière annexe « Sanctions sur les forfaits » est remplacée par :
« ANNEXE V
« SANCTIONS RELATIVES AUX FORFAITS ET AU CONTRÔLE INTERNE
Les sanctions applicables en cas de manquement des organisations ou de l'un de leurs adhérents aux règles de contrôle interne sont les suivantes :
ANOMALIE CONSTATÉE |
SANCTION |
---|---|
Absence totale de contrôle interne de l'OP, sur la réalité de l'action et/ ou sur le contrôle des surfaces = absence de procédure, absence d'éléments de traçabilité du contrôle |
Réfaction totale des dépenses considérées |
L'OP n'a pas respecté le taux de contrôle des surfaces prévu |
Réfaction du forfait au prorata des surfaces contrôlées. (ex. : si l'OP a contrôlé 4 % des surfaces au lieu de 5 %, réfaction de 1/5 du forfait considéré) |
L'OP présente plus de 20 % de surfaces en anomalie, mais n'a pas étendu son échantillon ni extrapolé les résultats |
Extrapolation des résultats sur l'ensemble du forfait, avec doublement de l'écart constaté sur l'échantillon. (ex. : l'OP a 20 % de surfaces contrôlées en anomalie, l'écart contrôlé-déclaré est de 7 % ; réfaction de 14 % du forfait) |
Absence totale des justificatifs prévus sur la fiche forfait pour un producteur |
Réfaction totale du forfait pour le producteur considéré |
Justificatifs incomplets (pas de fiches avec les résultats chiffrés des mesurages, procédure incomplète, etc.) ou ne permettant pas de s'assurer de la bonne mise en œuvre du forfait chez le producteur (absence ou incomplétude du rapport de contrôle) |
Réfaction de 50 % du forfait pour le producteur considéré |