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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2015 autorisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « GESSIT »)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2015 autorisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « GESSIT »)


Les données à caractère personnel et les informations relatives à la gestion du signalement sont supprimées à l'issue des vérifications effectuées lorsque le signalement n'est pas jugé fondé par la cellule.
Celles nécessaires aux traitements des signalements fondés et à l'accompagnement de la personne concernée par l'un de ces signalements sont conservées pendant cinq ans maximum à compter de l'enregistrement du signalement.
En cas de contentieux, ces délais sont prorogés jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.
Les données conservées à des fins de statistiques sont effacées cinq ans après leur enregistrement.