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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2015 précisant la définition des denrées périssables dans le cadre du placement en retenue de marchandises présumées contrefaisantes par l'administration des douanes)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2015 précisant la définition des denrées périssables dans le cadre du placement en retenue de marchandises présumées contrefaisantes par l'administration des douanes)


La définition de la denrée périssable au sens des articles L. 335-14 et suivants, L. 521-14 et suivants, L. 614-36 et suivants, L. 623-36 et suivants, L. 716-8 et suivants, L. 722-9 et suivants et de l'article R. 335-14, à laquelle renvoient les articles R. 523-1, R. 614-36, R. 623-60, R. 716-6 et R. 722-7 du code de la propriété intellectuelle est identique à celle de l'article 2.20) du règlement susvisé.