L'article 6.2 est complété par les dispositions suivantes :
« Art. 6.2.3. - L'activité de représentation d'intérêts - Lobbyiste.
« L'avocat qui exerce l'activité de représentation d'intérêts auprès d'administrations publiques, européennes ou internationales doit, le cas échéant, après en avoir informé ses clients, faire mention, dans les registres de ces institutions ou administrations, de leur identité et du montant des honoraires relatifs à sa mission.
« Les honoraires prévus au titre de cette mission font l'objet d'une convention et d'une facturation distinctes de toute autre mission ou prestation effectuée pour le compte du même client. »