Le III du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 28 décembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Pour la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général de l'Ecole nationale de protection judicaire de la jeunesse ainsi que son adjoint, les directeurs interrégionaux ainsi que leurs adjoints, les directeurs territoriaux ainsi que leurs adjoints, les directeurs des services et établissements, les responsables d'unité éducative et les agents chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail au sein de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, des directions interrégionales et territoriales, sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail. »