A l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2001 susvisé, le paragraphe intitulé « S'agissant de la protection judiciaire de la jeunesse » est remplacé par les dispositions suivantes :
«-assurer la continuité éducative des mineurs pris en charge, leur sécurité ainsi que celle des agents et des biens, au sein des unités d'hébergement collectif ou diversifié, par le directeur du service ou de l'établissement, le responsable d'unité éducative et par les agents exerçant des fonctions éducatives désignés régulièrement de façon nominative ;
«-assurer l'accueil des mineurs dans le cadre de la permanence éducative et du défèrement, au sein des unités éducatives auprès du tribunal, des services éducatifs auprès du tribunal et des permanences éducatives auprès du tribunal quand elles existent au sein des unités éducatives de milieu ouvert, par le directeur du service, le responsable d'unité éducative et par les agents exerçant des fonctions éducatives désignés régulièrement de façon nominative ;
«-assurer la continuité de la prise en charge éducative des mineurs, au sein des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisés pour mineurs, des services éducatifs de centres de jeunes détenus et des unités de milieu ouvert intervenant en quartiers mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines, par le directeur du service, le responsable d'unité éducative et par les agents exerçant des fonctions éducatives désignés régulièrement de façon nominative ;
«-assurer le contrôle et le fonctionnement des établissements et services prenant en charge des mineurs au titre de l'assistance éducative ou de l'enfance délinquante, au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, des directions interrégionales et des directions territoriales, par les directeurs interrégionaux et territoriaux et leurs adjoints ainsi que les agents de ces directions désignés régulièrement de façon nominative ».