I.-Le XIII de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est ainsi rédigé :
« XIII.-Le présent article est applicable, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2012, aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les îles Wallis et Futuna et, en Polynésie française, aux comptables publics et assimilés et aux régisseurs des services et des établissements publics de l'Etat ainsi que des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics. »
II.-Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d'un comptable public ou d'un régisseur avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent régis par les dispositions antérieures.