Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article R. 142-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La capacité financière du candidat est évaluée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui peut exiger de lui la production de tout document de nature à l'établir. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , compte tenu notamment de son intérêt économique, social ou environnemental, l'installation d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou l'amélioration des exploitations elles-mêmes. » sont remplacés par les mots : « l'installation ou réinstallation d'agriculteurs, le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou la consolidation d'exploitations afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles. » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cahier des charges peut prévoir que l'attributaire est tenu au respect d'engagements visant à la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées ou concourant à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur des paysages. La durée de ces engagements est adaptée en fonction de l'enjeu à protéger et des stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques. Elle ne peut excéder trente ans.
« Le cahier des charges est intégré dans la partie de l'acte de vente qui fait l'objet d'une publicité foncière. » ;
2° L'article R. 142-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence au premier alinéa de l'article D. 142-1 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 142-1 ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Nouveaux agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive au sens de l'article L. 331-1 » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Agriculteurs privés de la totalité de leur exploitation du fait de l'exercice du droit de reprise du propriétaire » ;
3° L'article R. 142-3 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « , qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l'article L. 142-5, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente. La date et l'heure de cette publication sont mentionnées dans l'avis. L'accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. » ;
4° Le second alinéa de l'article R. 142-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. » ;
5° A l'article R. 142-8, les mots : « à l'article L. 62 du code du domaine de l'Etat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
6° A l'article R. 142-10, les mots : « R. 147-1 du code du domaine de l'Etat » sont remplacés par les mots : « R. 3211-24 du code général de la propriété des personnes publiques ».