La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'article R. 141-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « chambres », est inséré le mot : « régionales » et les mots : « des départements intéressés » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L'article R. 141-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les éléments mentionnés au II de l'article L. 141-6, notamment la présence au sein du conseil d'administration de la société de trois collèges, en recherchant une répartition équilibrée du nombre de membres entre ces collèges. Le collège mentionné au c du 1° du II de cet article comporte, notamment, un représentant de l'agence de services et de paiement et un représentant de la structure mentionnée au 2° du II de l'article L. 141-6. » ;
b) Le 4° est supprimé ;
c) Aux 5° et 6°, après les mots : « d'un directeur », sont insérés les mots : « général ou de directeurs généraux délégués » ;
d) Au 7°, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et chacune des collectivités à statut particulier » ;
3° L'article R. 141-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-des représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental, ou leurs suppléants ; »
b) Au huitième alinéa, après les mots : « code de l'environnement », sont insérés les mots : « et un représentant de la fédération départementale des chasseurs » ;
c) Au dixième alinéa, après les mots : « l'article R. 141-1 et », sont insérés les mots : «, sur les baux mentionnés à l'article L. 142-4 et au troisième alinéa de l'article L. 142-6 ainsi que » ;
d) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il est approuvé par les commissaires du Gouvernement. Leurs décisions sont réputées favorables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception par eux de ce règlement. » ;
e) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les débats des comités techniques départementaux sont secrets. Les membres des comités techniques départementaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. » ;
4° L'article R. 141-7 est complété par les dispositions suivantes :
« Les documents sont adressés par chaque société à ses commissaires du Gouvernement qui les transmettent aux ministres, accompagnés de leur avis. » ;
5° L'article R. 141-9 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ils exercent un contrôle sur le fonctionnement de la société et sur les conditions dans lesquelles elle exerce ses missions. Ils informent les ministres chargés de l'agriculture et des finances des résultats de ce contrôle. Ils peuvent diligenter des audits de ces sociétés » ;
b) Dans la dernière phrase du troisième alinéa, la référence à l'article D. 141-2 est remplacée par la référence à l'article R. 141-2 ;
6° A l'article R. 141-11, après les mots : « de louage par entremise », sont insérés les mots : « ou concernant des baux mentionnés à l'article L. 142-4 ou au troisième alinéa de l'article L. 142-6 » ;
7° La sous-section 3 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé :
« Sous-section 3
« Dispositions comptables et financières »
b) Il est ajouté deux articles R. 141-13 et R. 141-14 ainsi rédigés :
« Art. R. 141-13.-Le Fonds national de péréquation mentionné au 2° du II de l'article L. 141-6 est doté de statuts adoptés par l'assemblée générale de la structure qui le gère.
« Ces statuts déterminent notamment :
« 1° Les conditions d'intervention du fonds, dans l'objectif de corriger ou compenser les handicaps structurels de certaines sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en raison des caractéristiques du marché foncier sur son territoire, d'apporter un appui technique, et éventuellement financier, pour analyser, restructurer et développer une société qui en fait la demande et de mener, au niveau national, des actions d'investissement, de recherche, d'adaptation et d'innovation ;
« 2° Les conditions dans lesquelles sont prises les décisions accordant les concours du fonds ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le fonds est alimenté par des contributions forfaitaires et des contributions proportionnelles à leur chiffre d'affaires acquittées par les sociétés adhérentes, notamment les conditions dans lesquelles est fixé leur montant.
« Ces statuts sont approuvés par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des finances.
« Chaque année, un rapport d'activité du fonds est adressé aux ministres chargés de l'agriculture et des finances.
« Art. R. 141-14.-La comptabilité analytique prévue à l'article L. 141-8-1 est établie selon une grille commune approuvée par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des finances. »