Les sixième et septième alinéas de l'article 16 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La composition de la commission prévue aux 2° et 4° est déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
« Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie. »