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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-952 du 31 juillet 2015 relative à la fusion des commissions compétentes pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-952 du 31 juillet 2015 relative à la fusion des commissions compétentes pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


Les sixième et septième alinéas de l'article 16 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La composition de la commission prévue aux 2° et 4° est déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
« Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie. »