La loi du 3 janvier 1977 susvisée est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner qu'au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes, du nombre de membres du conseil régional à élire. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner qu'au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes, du nombre de membres du conseil national à élire. »