Les sixième et septième alinéas de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A l'occasion de chaque renouvellement biennal, les présidents des assemblées désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu'il a désigné pour le précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s'applique sous réserve du huitième alinéa.
« Les membres du conseil ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
« En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Le membre nommé dans ces conditions est de même sexe que celui qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans. Dans ce cas, le président de l'autre assemblée désigne un membre du sexe opposé. »