L'article L. 121-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux vice-présidents sont une femme et un homme. Les membres nommés sur proposition d'une même autorité en application du 2°, d'une part, et l'ensemble des membres nommés en application des 7°, 8° et 9°, d'autre part, comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Chacune des autorités appelées à nommer, proposer ou élire un membre de la commission en application des 1°, 3° à 6° et 10° fait en sorte que, après cette nomination, proposition ou élection, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi l'ensemble des membres de la commission ne soit pas supérieur à un, ou soit réduit lorsqu'il est supérieur à deux. » ;
2° Le treizième alinéa, qui devient le quatorzième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des règles prévues au douzième alinéa, le mandat des membres est renouvelable une fois. »