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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes)


I.-La section 2 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 232-7 est complété par la phrase suivante : « Le sexe du remplaçant est déterminé de manière à réduire, autant qu'il est possible, l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1. »
2° Après l'article L. 232-7, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. L. 232-7-1.-I.-La fixation du nombre de femmes et d'hommes à désigner lors de chaque renouvellement, ainsi que le tirage au sort prévu au quatrième alinéa du présent article, interviennent six mois avant l'échéance des mandats, de telle sorte :


«-que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés lors ce renouvellement soit au plus égal à un ;
«-et que soit réduit l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes, parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1, d'autant qu'il est possible en vue d'obtenir un nombre égal de femmes et d'hommes.


« Le tirage au sort est réalisé, concomitamment à la fixation du nombre de femmes et du nombre d'hommes à désigner, afin de déterminer, parmi les autorités mentionnées du quatrième au treizième alinéas de l'article L. 232-6 et au 3° du II de l'article L. 241-1 participant à ce renouvellement, celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme.
« II.-Toutefois :
« 1° Lorsque le renouvellement partiel inclut le président du collège, celui-ci est désigné au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement ;
« 2° Dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I, au besoin par tirage au sort, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement. »


II.-Le mandat du membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage désigné sur le fondement du 1° du II de l'article L. 241-1 du code du sport qui est en cours à la date de publication de la présente ordonnance viendra à expiration au terme normal du mandat du membre du collège qui a été nommé sur proposition du président de l'Académie nationale de médecine en application du neuvième alinéa de l'article L. 232-6 du même code.