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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-938 du 30 juillet 2015 portant diverses modifications du droit au séjour des étrangers)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-938 du 30 juillet 2015 portant diverses modifications du droit au séjour des étrangers)


L'article R. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 311-7.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-10, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur conformément au 2° de l'article R. 311-1, le préfet compétent pour délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 313-7 est le préfet du département où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour. »