Accèdent à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents individuellement désignés suivants :
- les agents au sein des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France ;
- les agents au sein de la direction générale de la prévention des risques du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
- les agents du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général du développement durable du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.