APPENDICE G
À LA CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES DANS LA TENEUR DU PROTOCOLE DE VILNIUS DU 3 JUIN 1999, TEL QUE MODIFIÉ ET APPLICABLE À COMPTER DU 1ER JUILLET 2015
Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF)
Article 1er
Champ d'application
Les présentes Règles uniformes fixent la procédure selon laquelle les véhicules ferroviaires sont admis à circuler et d'autres matériels ferroviaires à être utilisés en trafic international.
Article 2
Définitions
Aux fins des présentes Règles uniformes et de leur(s) future(s) annexe(s), des Règles uniformes APTU et de leur(s) annexe(s) et des prescriptions techniques uniformes (PTU) APTU, les définitions suivantes s'appliquent :
a) « accident » désigne un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables ; les accidents sont ventilés suivants les types ci-après : collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes causés par le matériel roulant en marche, incendies et autres ;
ab) « accréditation » désigne une attestation délivrée par un organisme d'accréditation national garantissant qu'un organisme d'évaluation de la conformité remplit les conditions fixées par les normes européennes harmonisées ou les normes internationales applicables et, s'il y a lieu, toute autre exigence, y compris celles énoncées dans les programmes sectoriels pertinents, pour mener une activité spécifique d'évaluation de la conformité ;
ac) « organisme d'accréditation » désigne le seul organisme d'un État partie qui procède à des accréditations en vertu d'un pouvoir qui lui est conféré par l'État ;
b) « admission de type de construction » désigne le droit octroyé par lequel l'autorité compétente autorise un type de construction de véhicule ferroviaire comme base d'admission à l'exploitation de véhicules répondant à ce type de construction, dont témoigne le certificat de type de conception ;
c) « admission à l'exploitation » désigne le droit octroyé par lequel l'autorité compétente autorise un véhicule ferroviaire à circuler en trafic international, dont témoigne le certificat d'exploitation ;
ca) « certificat d'exploitation » désigne l'attestation délivrée par l'autorité compétente portant sur l'admission à l'exploitation, avec les conditions d'admission ;
cb) « certificat de vérification » désigne l'attestation délivrée par l'organisme d'évaluation garantissant que la vérification a eu lieu avec succès ;
d) « Commission d'experts techniques » désigne la Commission prévue à l'article 13, § 1, lettre f), de la Convention ;
da) « entité adjudicatrice » désigne toute entité, publique ou privée, qui commande la conception ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système. Cette entité peut être une entreprise de transport ferroviaire, un gestionnaire d'infrastructure ou un détenteur, ou bien le concessionnaire qui est chargé de la mise en œuvre d'un projet ;
e) « État partie » désigne tout État membre de l'Organisation n'ayant fait aucune déclaration concernant les présentes Règles uniformes conformément à l'article 42, § 1, première phrase, de la Convention ;
f) « certificat de type de conception » désigne l'attestation délivrée par l'autorité compétente portant sur l'admission d'un type de construction, avec les conditions d'admission ;
g) « élément de construction » ou « constituant d'interopérabilité » désigne tout composant élémentaire, groupe de composants, ensemble complet ou sous-ensemble d'un équipement incorporé ou destiné à être incorporé dans un véhicule ferroviaire ou dans une infrastructure ; le concept d'« élément de construction » couvre à la fois les objets matériels et immatériels tels qu'un logiciel ;
h) [réservé]
i) « exigences essentielles » désignent toutes les conditions définies dans les PTU applicables qui doivent être remplies par le système ferroviaire, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité, y compris les interfaces ;
j) « incident » désigne tout événement autre qu'un accident ou qu'un accident grave, lié à l'exploitation de trains et affectant la sécurité de l'exploitation ;
k) « gestionnaire d'infrastructure » désigne toute entreprise ou toute autorité qui gère une infrastructure ferroviaire ;
l) « trafic international » désigne la circulation des véhicules ferroviaires sur des lignes ferroviaires empruntant le territoire d'au moins deux États parties ;
m) « enquête » désigne une procédure visant à prévenir les incidents et accidents et consistant à collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes (actions, omissions, événements, conditions ou la combinaison de ces causes, ayant entraîné l'incident ou l'accident) et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité ;
n) « détenteur » désigne la personne ou l'entité propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle dans le registre des véhicules prévu à l'article 13 ;
o) « dossier de maintenance » désigne le ou les documents spécifiant les tâches d'inspection et de maintenance à effectuer sur un (type de) véhicule, qui sont établis conformément aux règles et dispositions des PTU incluant, conformément à l'article 12 des Règles uniformes APTU, les éventuels cas spécifiques et les spécifications techniques nationales en vigueur. Le dossier de maintenance inclut le fichier de relevé de maintenance défini à la lettre p) ;
p) « fichier de relevé de maintenance » désigne la documentation relative à un véhicule admis, qui contient le relevé de ses états de service ainsi que les inspections et opérations de maintenance effectuées sur ce véhicule ;
q) « réseau » désigne les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe, nécessaire pour assurer une exploitation sûre et continue du système ferroviaire ;
r) « points ouverts » désignent les aspects techniques relatifs à des exigences essentielles qui n'ont pas été traités dans une PTU et y sont explicitement mentionnés comme tels ;
s) [réservé]
t) « entreprise de transport ferroviaire » ou « entreprise ferroviaire » désigne toute entreprise à statut privé ou public qui est autorisée ou titulaire d'une licence en vertu du droit applicable pour fournir des services pour le transport ferroviaire de marchandises et/ou de voyageurs, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise ; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction ;
u) « infrastructure ferroviaire » (ou juste « infrastructure ») désigne l'ensemble des lignes ferroviaires et installations fixes dans la mesure où elles sont nécessaires à la compatibilité avec des véhicules ferroviaires admis conformément aux présentes Règles uniformes et à la circulation en toute sécurité de ces véhicules et d'autres matériels ferroviaires ;
v) « matériel ferroviaire » désigne les véhicules ferroviaires et les infrastructures ferroviaires ;
w) « véhicule ferroviaire » désigne tout véhicule apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans traction ;
wa) « reconnaissance » désigne :
1. la reconnaissance par un organisme national compétent autre que l'organisme d'accréditation que l'entité remplit les conditions applicables,
ou
2. l'acceptation par une autorité compétente des certificats, des documents de procédure ou des résultats des essais, délivrés par une entité d'un autre État partie ;
x) « organisation régionale » désigne une organisation telle que définie à l'article 38 de la Convention, qui possède la compétence exclusive que lui ont cédée des États parties ;
y) « renouvellement » désigne tout travail de substitution majeur effectué sur un sous-système ou une partie de ce sous-système ne modifiant pas ses performances générales ;
z) « accident grave » désigne toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées ou d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident similaire ayant des conséquences évidentes sur la réglementation ou la gestion de la sécurité ferroviaire ; « importants dommages » désignent des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par l'organisme d'enquête à un total d'au moins 1,8 million de DTS ;
aa) « cas spécifique » désigne toute partie du système ferroviaire des États parties mentionnée comme disposition particulière dans les PTU, de manière temporaire ou définitive, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence par rapport au système existant. Cela peut comprendre notamment les lignes et réseaux ferroviaires isolés du reste du réseau, le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, ainsi que les véhicules exclusivement destinés à un usage local, régional ou historique et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers ;
bb) « sous-système » désigne le résultat de la division du système ferroviaire indiqué dans les PTU ; ces sous-systèmes, pour lesquels des exigences essentielles doivent être définies, sont de nature structurelle ou fonctionnelle ;
cc) « admission technique » désigne la procédure conduite par l'autorité compétente pour admettre un véhicule ferroviaire à circuler en trafic international ou pour admettre un type de construction ;
dd) [réservé] ;
ee) « dossier technique » désigne la documentation relative au véhicule, contenant toutes ses caractéristiques techniques, y compris un manuel d'utilisation et les caractéristiques nécessaires à l'identification du ou des objets concernés, comme le décrit la PTU applicable ;
ee1) « train » désigne une formation avec traction, constituée d'un ou plusieurs véhicules ferroviaires et préparée pour l'exploitation ;
eea) « STI » désignent les spécifications techniques d'interopérabilité adoptées en vertu des directives 96/48/CE, 2001/16/CE ou 2008/57/CE, qui couvrent chaque sous-système ou chaque partie de sous-système afin de répondre aux exigences essentielles et de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire ;
ff) « type de construction » désigne les caractéristiques de conception de base du véhicule ferroviaire telles que couvertes par un certificat d'examen de type ou un certificat d'examen de la conception, décrits respectivement dans les modules d'évaluation SB et SH1 de la PTU GEN-D ;
gg) « réaménagement » désigne tout travail de modification majeur effectué sur un sous-système ou une partie de ce sous-système, qui améliore ses performances générales.
Article 3
Admission au trafic international
§ 1 Pour circuler en trafic international, chaque véhicule ferroviaire doit être admis conformément aux présentes Règles uniformes.
§ 2 L'admission technique a pour but de vérifier que les véhicules ferroviaires répondent aux :
a) prescriptions de construction contenues dans les PTU,
b) prescriptions de construction et d'équipement contenues dans le RID,
c) conditions particulières d'admission selon l'article 7a.
§ 3 Les § 1 et 2 ainsi que les articles suivants s'appliquent par analogie à l'admission technique d'autres matériels ferroviaires et aux éléments de construction soit de véhicules, soit d'autres matériels ferroviaires.
Article 3a
Interaction avec d'autres accords internationaux
§ 1 Les véhicules ferroviaires mis en service conformément à la législation de l'Union européenne (UE) applicable et à la législation nationale correspondante, sont considérés comme admis à l'exploitation par tous les États parties conformément aux présentes Règles uniformes :
a) en cas d'équivalence pleine et entière entre les dispositions des STI applicables et les PTU correspondantes,
b) à condition que les STI applicables en vertu desquelles le véhicule ferroviaire a été autorisé, couvrent l'ensemble des aspects des sous-systèmes concernés qui font partie du véhicule,
c) à condition que ces STI ne contiennent aucun point ouvert relatif à la compatibilité technique avec l'infrastructure,
d) à condition que le véhicule ou d'autres matériels ferroviaires ne fassent pas l'objet d'une dérogation,
e) à condition que le véhicule ne fasse pas l'objet de cas spécifiques limitant les conditions d'admission ou l'autorisation de mise en service.
Si les conditions a) à e) ne sont pas remplies, le véhicule ou l'autre matériel ferroviaire est régi par l'article 6, § 4.
§ 2 Les véhicules ferroviaires ayant été admis à l'exploitation conformément aux présentes Règles uniformes, sont considérés comme admis à la mise en service dans les États membres de l'Union européenne et dans les États appliquant la législation communautaire par suite d'accords internationaux conclus avec l'Union européenne :
a) en cas d'équivalence pleine et entière entre les dispositions des PTU applicables et les STI correspondantes,
b) à condition que la panoplie des PTU applicables en vertu desquelles le véhicule ferroviaire ou d'autres matériels ferroviaires ont été autorisés couvrent l'ensemble des aspects des sous-systèmes concernés qui font partie du véhicule,
c) à condition que ces PTU ne contiennent aucun point ouvert relatif à la compatibilité technique avec l'infrastructure,
d) à condition que le véhicule ou d'autres matériels ferroviaires ne fassent pas l'objet d'une dérogation,
e) à condition que le véhicule ne fasse pas l'objet de cas spécifiques limitant les conditions d'admission ou l'autorisation de mise en service.
Si les conditions a) à e) ne sont pas remplies, le véhicule sera soumis à autorisation conformément au droit applicable dans les États membres de l'Union européenne et dans les États appliquant la législation communautaire par suite d'accords internationaux conclus avec l'Union européenne.
§ 3 L'autorisation de mise en service, la circulation et la maintenance des véhicules ferroviaires destinés à être utilisés dans les États membres de l'Union européenne, sont régies par les législations communautaire et nationale applicables. Cette disposition est également applicable aux États parties appliquant la législation de l'Union européenne pertinente par suite d'accords internationaux conclus avec celle-ci. Pour les activités au sein de l'UE des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure, la législation de l'Union européenne prime sur les dispositions des présentes Règles uniformes.
§ 4 Les § 1 à 2 s'appliquent par analogie aux admissions/autorisations des types de véhicules.
§ 5 Une entité chargée de l'entretien (1) (ECE) d'un wagon de marchandises, certifiée conformément à l'article 15, § 2, est réputée certifiée conformément à la législation de l'Union européenne applicable et à la législation nationale correspondante et inversement en cas d'équivalence pleine et entière entre le système de certification adopté en vertu de l'article 14 bis, § 5, de la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et les règles adoptées par la Commission d'experts techniques conformément à l'article 15, § 2 . Ces règles adoptées sont énoncées à l'annexe A des présentes Règles uniformes.