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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-930 du 29 juillet 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux instances de gouvernance des organismes nationaux de sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-930 du 29 juillet 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux instances de gouvernance des organismes nationaux de sécurité sociale)


Après le chapitre VI du titre II du livre II de la deuxième partie du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII
« Egal accès des femmes et des hommes


« Art. R. 227-1.-Pour garantir une composition conforme aux dispositions prévues à l'article L. 231-1, dans le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et dans la commission mentionnée à l'article L. 221-5, il est procédé aux désignations des conseillers et administrateurs titulaires dans les conditions suivantes :
« 1° Chaque organisation ou institution appelée à désigner un nombre pair de conseillers ou administrateurs titulaires désigne autant de femmes que d'hommes ;
« 2° Chaque organisation ou institution appelée à désigner un nombre impair de conseillers ou administrateurs titulaires procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées et le nombre des hommes désignés ne soit pas supérieur à un. Le tirage au sort prévu à l'article R. 227-2 détermine si elles doivent désigner un nombre supérieur de femmes ou un nombre supérieur d'hommes. Pour les organisations ou institutions qui ne désignent qu'un conseiller ou qu'un administrateur, ce tirage au sort détermine également si ce siège doit être pourvu par une femme ou un homme.
« Ces dispositions s'imposent également aux organisations ou institutions lorsqu'elles désignent des représentants dans plusieurs catégories de conseillers ou administrateurs.


« Art. R. 227-2.-Un tirage au sort a lieu à chaque renouvellement des mandats et pour chaque instance mentionnée à l'article L. 231-1, dès lors que des organisations ou institutions ont un nombre impair de membres à désigner.
« Les conditions de déroulement de ce tirage au sort sont définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


« Art. R. 227-3.-Dans le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et dans la commission mentionnée à l'article L. 221-5, lorsqu'en cours de mandat le siège d'un représentant titulaire devient vacant, le nouveau représentant doit être du même sexe que le titulaire initialement désigné.


« Art. R. 227-4.-Pour pouvoir satisfaire à son obligation de remplacer le titulaire par un suppléant du même sexe, chaque organisation ou institution doit désigner le même nombre de femmes et d'hommes parmi ses suppléants que parmi ses titulaires. »