I. - Pour chaque prêt ou contrat financier éligible à l'aide du fonds de soutien, la décision d'attribution d'aide est notifiée au demandeur, comme :
a) Un taux de prise en charge, soit de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt, soit de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat financier concerné (dénommées ci-après « IRA » dans l'un et l'autre cas) ;
b) Et, selon le cas :
i) Pour les prêts ou les contrats financiers ou leurs fractions ayant fait l'objet d'un accord de remboursement ou de résiliation anticipé antérieur au 28 février 2015 ou au dépôt de la demande d'aide, un montant d'aide égal au produit du taux de prise en charge par la valeur de l'IRA mentionnée dans l'accord de remboursement anticipé du prêt ou de la résiliation anticipée du contrat financier ;
ii) Pour les prêts ou les contrats financiers ou leurs fractions ne remplissant pas la condition du i, un montant maximal d'aide égal à la multiplication du taux de prise en charge par la valeur de l'IRA au 28 février 2015. Si cette date est une date d'échéance, on considère le prêt ou contrat financier avant tombée de l'échéance.
II. - Le taux de prise en charge mentionné au I a) résulte de l'addition :
- d'un taux principal, qui dépend du ratio de l'IRA rapportée au capital restant dû (IRA/CRD) à la date du 28 février 2015 (ou, pour le cas de prêts ou contrats financiers dont une fraction au moins remplit la condition du i du b du I, du ratio de la somme des IRA citées aux i et ii du b du I rapportée à la somme des capitaux remboursés dans le cadre du i du b du I et du capital restant dû au 28 février 2015), et du taux de référence (TR), propre à la collectivité ou à l'établissement public, calculé à partir des valeurs des indicateurs financiers spécifiés à l'article 5 du décret du 29 avril 2014 susvisé ;
- d'une éventuelle majoration du taux fixée dans les conditions prévues par le I bis de l'article 5 du décret du 29 avril 2014 susvisé.
III. - Le taux de référence (TR) est compris entre 0 et 22,5 %.
a) Il est calculé à partir des 4 premiers critères cités à l'article 5 du décret du 29 avril 2014 susvisé. Ces critères sont détaillés en annexe 1 pour chaque catégorie de requérant éligible et reposent, sauf disposition spécifique en annexe 1, sur les données des comptes administratifs 2013 et les données en vigueur au 1er janvier 2014 et ont pour périmètre le budget principal et l'ensemble des budgets annexes. Les coefficients de pondération applicables sont respectivement de 10 %, 35 %, 15 % et 40 % pour les critères cités aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 5 du décret précité.
b) Pour chaque requérant éligible, la notation attribuée à chaque indicateur correspondant aux critères susmentionnés est fixée par référence à un barème établi à partir d'une évaluation des valeurs de ce critère pour un échantillon représentatif des collectivités et établissements éligibles appartenant à la même catégorie de collectivités. Les barèmes applicables à chaque catégorie de collectivités ou d'établissements figurent en annexe 2.
c) La somme des notations obtenues pour chaque critère pondéré des coefficients attribués à chacun d'eux constitue le taux de référence susmentionné.
d) Pour les requérants éligibles pour lesquels un des critères n'est pas applicable, le coefficient de pondération correspondant est par convention égal à zéro, le coefficient qui aurait, autrement, été applicable étant redistribué proportionnellement à leur part relative sur les seuls critères effectivement applicables.
IV. - Au cas où des éléments cités aux I, II et III ci-dessus ne seraient pas à la disposition du service à compétence nationale institué par le décret du 16 juillet 2014 susvisé, celui-ci s'adresse au représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie afin qu'il en fasse la demande à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public demandeur. La non-communication de ces éléments dans un délai d'un mois constitue un motif de rejet de l'aide.
V. - Le taux principal est déterminé comme suit :
- pour les prêts pour lesquels le ratio IRA/CRD cité au II ci-dessus est inférieur à 30 %, il est égal au taux de référence ;
- pour les prêts pour lesquels le ratio IRA/CRD cité au II ci-dessus est compris entre 30 % et 90 %, il est égal à :
TR + 18,75 % × [(IRA/CRD) - 30 %]
- pour les prêts pour lesquels le ratio IRA/CRD cité au II ci-dessus est supérieur à 90 %, il est égal à :
80 % - [(68,75 % - TR) × [90 %/(IRA/CRD)]]
VI. - Pour la mise en œuvre du I bis de l'article 5 du décret du 29 avril 2014 susvisé, la majoration du taux applicable à un prêt ou à un contrat financier est plafonnée à 5 points de pourcentage. Le montant maximal des crédits du fonds mobilisables à cette fin est de 100 millions d'euros. Outre l'impact du remboursement anticipé du prêt sur la situation financière de la collectivité ou de l'établissement, il peut être tenu compte pour en fixer le niveau d'une dégradation particulière de l'IRA constatée postérieurement au 28 février 2015.