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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement)


I.-L'article 6.1 de l'arrêté du 27 juillet 2003 est supprimé.
II.-Avant le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 juillet 2003 modifié, les dispositions suivantes sont insérées :
« Sur demande préalable du Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC) adressée à l'administration des douanes et droits indirects au minimum un mois avant l'application de l'anticipation, et après avis des ministères concernés, l'administration des douanes et droits indirects peut autoriser, pour une campagne donnée et sous le contrôle du BNIC, les entrepositaires agréés produisant ou détenant des eaux-de-vie de Cognac pour le vieillissement à avancer le passage des produits distillés au cours de ladite campagne dans le compte de vieillissement “ 2 ” ou “ 4 ” au prorata de la durée effective du vieillissement sous bois réalisé en compte de distillation.
Après délivrance au Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC), par l'administration des douanes et droits indirects, de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent, tout entrepositaire agréé produisant ou détenant des eaux-de-vie de Cognac pour le vieillissement est autorisé à avancer le passage des produits distillés au cours d'une campagne donnée dans le compte de vieillissement “ 2 ” ou “ 4 ” au prorata de la durée effective du vieillissement sous bois réalisé en compte de distillation, sous réserve des conditions suivantes :


-l'entrepositaire agréé adresse une déclaration préalable au BNIC d'inscription anticipée des eaux-de-vie concernées de la campagne en cause dans les comptes de vieillissement. Il mentionne ses noms et/ ou raison sociale, adresse, les quantités d'eaux-de-vie de Cognac exprimées en hectolitres d'alcool pur respectivement basculées en compte “ 2 ” ou “ 4 ”. Il doit en outre indiquer le lieu et la date de l'établissement de la déclaration et la signer ;
-l'entrepositaire agréé atteste également la mise sous fûts de chêne des eaux-de-vie durant la période de distillation en précisant la date de cette mise en vieillissement.


L'entrepositaire agréé doit conserver copie de cette déclaration, dûment enregistrée par le BNIC, et tous les justificatifs attestant de la date de mise sous fûts de chêne pendant la période de distillation de la campagne concernée pour les présenter à la première réquisition des services de contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects, des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou du BNIC.
Les modalités pratiques de gestion des inscriptions anticipées dans les comptes de vieillissement sont définies dans le cahier des charges établi par le BNIC et approuvé par la direction générale des douanes et droits indirects lors de la délivrance de son autorisation.
Dans le cas où l'entrepositaire agréé ne respecte pas les conditions fixées ci-dessus, il peut se voir retirer le bénéfice du vieillissement anticipé, indépendamment des poursuites qui pourraient être engagées par l'administration.
Ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne 2010-2011.
Le défaut de demande d'autorisation auprès de la DGDDI par le BNIC fait perdre à tout entrepositaire agréé qui a procédé à cette anticipation le bénéfice du vieillissement anticipé. »