ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE RELATIF À LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLÔMES, DES TITRES ET DES PÉRIODES D'ÉTUDES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À MEXICO LE 10 AVRIL 2014
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains, ci-après dénommés « les Parties »,
CONSIDÉRANT l'accord culturel entre le Gouvernement des Etats-Unis mexicains et le Gouvernement de la République française signé à Paris le 17 juillet 1970 et les dispositions de l'accord-cadre de coopération entre le Gouvernement des Etats-Unis mexicains et le Gouvernement de la République française signé à Mexico le 18 février 1992 ;
CONSCIENTS que l'éducation est le meilleur outil pour promouvoir la compréhension et la solidarité entre les peuples ;
SOUHAITANT encourager la mobilité des étudiants entre les deux pays, en facilitant la poursuite de leurs études dans l'autre pays ;
SOUHAITANT que les deux pays bénéficient pleinement de la richesse que représente cette diversité, en facilitant l'accès des étudiants des établissements d'enseignement supérieur de chaque Partie et à leur offre de formation, en particulier en leur permettant de poursuivre leurs études ou de compléter une période d'études dans les établissements d'enseignement supérieur dans les deux pays ;
CONSIDÉRANT, pour la Partie française, les avis favorables de la Conférence des Présidents d'Universités (CPU) et de la Conférence des Directeurs des Ecoles françaises d'Ingénieurs (CDEFI) ;
CONSIDÉRANT que l'exercice professionnel est régi par les législations locales respectives,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objectif
L'objectif du présent accord consiste à établir la reconnaissance mutuelle des diplômes, des titres et des périodes d'études ayant une validité officielle dans le système éducatif de chacune des Parties.
Les Parties reconnaissent et confèrent validité officielle aux diplômes, titres et périodes d'études délivrés ou validés par les institutions éducatives participantes de chaque Partie, par le biais de. leurs organismes officiels respectifs, pour la poursuite d'études et pourvu qu'ils remplissent les conditions requises obligatoires.
Pour la mise en œuvre du présent accord, dans le cas des Etats-Unis du Mexique l'autorité compétente est le ministère de l'Education publique (dénommé la Secretaria de Educación Pública - SEP) et les autorités éducatives locales dans le cadre de leurs compétences respectives et dans le cas de la République française ce sont les autorités chargées de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent accord s'applique :
- aux étudiants des deux Parties titulaires de diplômes, titres et périodes d'études reconnus par les autorités compétentes de chacune des deux Parties ;
- aux étudiants des deux Parties ayant effectué des périodes d'études dans le pays d'origine ne constituant pas un cycle complet conduisant à l'octroi d'un diplôme, titre ou grade universitaire mais néanmoins sanctionnées par un examen ou un certificat délivré par les autorités compétentes de ce pays attestant que ces études ont été accomplies en conformité avec le programme universitaire et précisant le nombre de crédits exigés. Ces périodes d'études peuvent être validées par les autorités de l'enseignement supérieur compétentes ou par l'établissement d'accueil de l'autre pays et conduire à la dispense des enseignements de même nature dans les cursus de l'établissement d'accueil.
Dans l'un et l'autre cas, les autorités éducatives et académiques de l'établissement d'accueil déterminent les filières auxquelles l'étudiant peut accéder. Les dispenses d'études et de diplômes mentionnées ci-après sont accordées au sein d'un même champ disciplinaire ou d'une même formation professionnelle.
Dans le cas d'établissements ne relevant pas du champ du présent accord, les démarches de reconnaissance des études et des périodes d'études seront soumises à la législation applicable aux Etats-Unis mexicains ou en République française, selon le cas.
2. Le présent accord concerne les établissements et les disciplines suivantes :
- en France : tous les établissements qui relèvent de la Conférence des Présidents d'Université (CPU) et de la Conférence des Directeurs des Ecoles françaises d'Ingénieurs (CDEFI) (cf. Annexe) ;
- au Mexique : toutes les universités publiques, autonomes et les institutions d'enseignement supérieur possédant la Reconnaissance de Validité officielle d'Etudes (RVOE) (cf. Annexe).
Le présent accord ne s'applique pas aux programmes de formation professionnelle dans le domaine de la santé.
Le présent accord ne s'applique pas aux formations n'ayant pas de validité officielle aux Etats-Unis Mexicains et en République française.
Le présent accord peut s'ouvrir à de nouvelles formations par voie d'avenants ultérieurs, en fonction de l'évolution des systèmes d'enseignement supérieur des deux Parties.
Les dispositions du présent accord sont arrêtées sans préjudice du droit de l'Union européenne applicable en matière de reconnaissance des diplômes.
Le présent accord est sans préjudice de conditions supplémentaires d'admission telles que la capacité d'accueil de l'établissement ou la maîtrise de la langue par le candidat.
Article 3
Accès aux études supérieures en France pour les titulaires d'un diplôme mexicain
Les établissements d'enseignement supérieur en France définissent, en s'appuyant sur leur réglementation interne applicable, les diplômes, titres, niveaux de formation professionnelle, périodes d'études, résultats d'examen et compétences requis pour qu'un étudiant soit autorisé à suivre les cursus proposés.
1. Accès à l'enseignement supérieur
1.1. Accès en 1re année d'études supérieures
Un étudiant titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires « Bachillerato » ou équivalent peut être admis en France, après examen de son dossier, en 1re année soit de licence à l'université, soit dans l'une des filières suivantes recrutant au niveau du Baccalauréat : Sections de Technicien supérieur (STS), Instituts universitaires de Technologie (IUT), Classes préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) ou Ecoles d'Ingénieurs, recrutant au niveau du baccalauréat.
1.2. Accès aux programmes de formation conduisant au grade de licence
Un étudiant titulaire d'un diplôme de « Técnico Superior Universitario » peut être admis en France, après examen de son dossier, en « licence » ou en « licence professionnelle ». C'est l'établissement d'accueil qui détermine le niveau académique de la formation auquel peut accéder l'étudiant.
2. Accès aux cursus de master et de doctorat
Les titres mexicains de l'enseignement supérieur de « Licenciatura » (programmes d'études universitaires d'une durée comprise entre 6 et 10 semestres de formation à temps complet) peuvent être considérés d'un niveau comparable à celui du grade français de « licence » correspondant à 180 crédits européens (ECTS : European Credit Transfer System).
Les étudiants titulaires des titres de l'enseignement supérieur de « Licenciatura » peuvent être admis dans l'année du cycle de « master » la plus adaptée en fonction du contenu de leur formation.
Les diplômes mexicains d'« Especialidad » (programme de spécialisation d'une durée minimale d'une année de formation à temps complet après la validation d'un minimum de 8 semestres et l'obtention du titre de « Licenciatura ») peuvent être considérés d'un niveau comparable à celui du titre français de « master » (le « master » correspondant à 300 crédits européens ECTS après le baccalauréat). Un étudiant titulaire de ce diplôme peut solliciter, après examen de son dossier et en fonction de ses acquis de formation, une inscription en 2e année des études de « master ».
Le grade mexicain de « Maestria » (programme de minimum une année de formation à temps complet) peut être considéré d'un niveau comparable à celui du grade français de « master ». Un étudiant mexicain titulaire de ce grade peut solliciter, après examen de son dossier, une inscription en « doctorat ».
3. Accès au cycle ingénieur des établissements habilités à délivrer le titre d'ingénieur diplômé
Les étudiants titulaires des titres de l'enseignement supérieur de « Licenciatura » ou « Títulos Profesionales » sanctionnant une période d'études en ingénierie de 6 à 10 semestres peuvent être admis, après examen de son dossier, dans l'année du cycle ingénieur la plus adaptée à sa formation professionnelle.
La République française rappelle que :
- Le titre « d'ingénieur diplômé » délivré par un établissement accrédité par l'Etat français, après évaluation périodique par la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI), ne peut être obtenu qu'à l'issue d'une formation au sein du « cycle ingénieur » d'une durée minimale de quatre semestres. Le projet de fin d'études d'une durée d'un semestre peut être effectué au sein d'une entreprise ou d'une université au Mexique ;
- En conformité avec le décret français n° 99-747 du 30 août 1999, article 2, modifié par le décret n° 2002-480 du 8 avril 2002 (articles D612-33, 34, 35 et 36 du Code de l'édudation), le grade de « master » est conféré de plein droit aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement accrédité en application de l'article L. 642-1 du Code de l'éducation.
Article 4
Accès aux études supérieures au Mexique pour les titulaires d'un diplôme français
Les établissements d'enseignement supérieur au Mexique définissent, en s'appuyant sur la réglementation interne applicable, les diplômes, titres, niveaux de formation professionnelle, et résultats d'examen requis pour qu'un étudiant soit autorisé à suivre un cursus universitaire au Mexique.
1. Accès aux études universitaires permettant d'obtenir le diplôme de « Licenciatura »
Le titulaire d'un baccalauréat français a la possibilité de solliciter une admission en 1re année d'un cursus de « Licenciatura » ou d'autres options préalables à l'achèvement de la « Licenciatura », à condition de satisfaire aux prérequis exigés par l'établissement d'accueil.
L'étudiant ayant suivi avec succès deux années d'études supérieures en Classes préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) et obtenu jusqu'à 120 crédits européens (ECTS) a la possibilité de solliciter une admission conduisant au diplôme de « Licenciatura » dans son domaine de formation, à condition de satisfaire aux prérequis exigés par l'établissement d'accueil.
C'est l'établissement d'accueil qui détermine le niveau académique de la formation auquel peut accéder l'étudiant, en fonction du nombre de crédits européens (ECTS) obtenus, correspondant aux contenus de formation et aux compétences acquises.
2. Accès aux études conduisant à la « Maestria »
L'étudiant titulaire d'une « licence » a la possibilité d'être admis en 1re année du cursus de « Maestria » dans son domaine de formation, après examen de ses études antérieures et en fonction des conditions spécifiques d'admission dans l'établissement d'accueil.
L'étudiant ayant validé une 1re année de « master » français a la possibilité de solliciter une admission en 2e année du cursus de « Maestria » dans son domaine de formation, après examen de ses études antérieures et en fonction des conditions spécifiques d'admission dans l'établissement d'accueil.
3. Accès aux études doctorales
Un étudiant titulaire d'un diplôme national de « master » ou d'un diplôme conférant le grade de « master » a la possibilité de solliciter son inscription aux études de « Doctorado » dans son domaine de formation.
Article 5
Reconnaissance mutuelle des études liées aux formations techniques et technologiques de l'enseignement supérieur
Un étudiant titulaire d'un « Diplôme universitaire de technologie » (DUT) et ayant obtenu jusqu'à 120 crédits européens (ECTS) a la possibilité de solliciter une inscription dans une formation professionnelle conduisant au diplôme de « Licenciatura » dans son domaine de formation professionnelle, à condition de satisfaire aux prérequis exigés par l'établissement d'accueil.
C'est ce dernier qui détermine le niveau académique de la formation auquel l'étudiant peut accéder, en fonction du nombre de crédits européens (ECTS) obtenus, des contenus de formation professionnelle et des compétences acquises.
Un étudiant titulaire d'un « Brevet de technicien supérieur » (BTS) et ayant obtenu jusqu'à 120 crédits européens (ECTS) a la possibilité de solliciter une inscription dans une formation professionnelle conduisant au diplôme de « Licenciatura » dans son domaine de formation professionnelle, à condition de satisfaire aux prérequis exigés par l'établissement d'accueil.
C'est ce dernier qui détermine le niveau académique de la formation auquel l'étudiant peut accéder, en fonction du nombre de crédits européens (ECTS) obtenus, des contenus de formation professionnelle et des compétences acquises.
Article 6
Validation des périodes d'études
1. L'autorité compétente pour la reconnaissance des périodes d'études est l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel le demandeur souhaite poursuivre ses études.
2. Sur demande des intéressés, les périodes d'études effectuées au sein d'un établissement d'enseignement supérieur de l'un des deux pays, non sanctionnées par un diplôme, titre ou grade mais par des crédits européens (ECTS), en République française, et par le nombre de crédits correspondant à la période de formation professionnelle aux Etats-Unis mexicains, peuvent être prises en compte dans l'autre pays, sur la base des contenus de la formation professionnelle et des compétences acquises.
La République française rappelle qu'aucun diplôme n'est délivré à l'issue de la formation au sein des Classes préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE). Toutefois, l'étudiant ayant suivi avec succès deux années d'études supérieures en CPGE peut obtenir 120 crédits européens (ECTS), validés par l'établissement d'accueil au sein duquel il poursuivra ses études.
Article 7
Diplômes en partenariat
Des diplômes conjoints et des doubles diplômes peuvent être délivrés, en conformité avec les réglementations en vigueur dans les deux pays.
Article 8
Commission technique bilatérale
Pour atteindre les objectifs du présent accord, les Parties établissent, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de son entrée en vigueur, une Commission technique bilatérale composée d'un nombre égal de spécialistes dans le domaine de chacune d'entre elles.
Les conditions générales relatives à la périodicité, au lieu et aux modalités des réunions de la Commission technique bilatérale sont déterminées d'un commun accord par le ministère de l'Education publique des Etats-Unis mexicains et par les autorités en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche de la République française.
Dans tous les cas de figure, la Commission technique bilatérale doit tenir une réunion présentielle au moins tous les trois (3) ans. La Commission technique bilatérale a pour mission de :
- établir des mécanismes d'échange d'informations, de consultation et d'assistance nécessaires pour définir les équivalences ou correspondances entre les deux systèmes universitaires ;
- mettre à jour les termes dans lesquels pourront être attribués la reconnaissance des diplômes, titres et périodes d'études qui sanctionnent une période d'étude supérieure ;
- proposer aux Parties des procédures simplifiées de reconnaissance des diplômes, des titres et périodes d'études ;
- convenir de mécanismes pour vérifier l'authenticité des documents universitaires et, le cas échéant, la transférabilité des documents électroniques ;
- proposer, selon la volonté de l'une des Parties, la tenue de réunions extraordinaires ;
- effectuer le suivi et l'évaluation de la réalisation de l'objectif du présent accord.
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne un coordonnateur chargé d'élaborer les programmes et superviser l'action de la Commission technique bilatérale.
La nomination ou le remplacement des coordinateurs se fait par le biais d'une notification écrite envoyée à l'autre Partie avec un préavis de trente (30) jours avant son entrée en fonction.
Article 9
Information
La Commission technique bilatérale se tient régulièrement informée du fonctionnement et des évolutions des systèmes respectifs d'enseignement supérieur. La mise à jour de ces informations peut être obtenue :
- de la République française, auprès du centre ENIC-NARIC (« European Network of Information Centers-National Academic Recognition Information Center ») ;
- aux Etats-Unis mexicains, auprès de la SEP, par l'intermédiaire de la Direction générale de l'Accréditation et de la Validation (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, DGAIR) ou de l'autorité compétente aux termes de la législation ou de la réglementation applicable.
Article 10
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'application, l'interprétation ou à l'exécution du présent accord est réglé d'un commun accord entre les Parties.
Article 11
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification écrite dans laquelle les Parties s'informent mutuellement, par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.
L'une des deux Parties peut à tout moment dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre Partie par la voie diplomatique, avec soixante (60) jours à l'avance.
Le présent accord et son annexe peut être amendé par consentement mutuel, à la demande d'une des deux Parties. Les modifications entrent en vigueur trente (30) jours après que les Parties aient notifié l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.
La dénonciation du présent accord n'affecte pas l'achèvement des procédures de reconnaissance qui ont été lancées au cours de son application.
Fait à Mexico, le 10 avril 2014, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Benoît Hamon
Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique :
Emilio Chuayffet Chemor
Ministère de l'éducation publique