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Article AUTONOME (Décret n° 2015-926 du 28 juillet 2015 portant publication du protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne, signé par la France le 30 mai 2012 à Bruxelles (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-926 du 28 juillet 2015 portant publication du protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne, signé par la France le 30 mai 2012 à Bruxelles (1))


Article 3


L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'Etat de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.
La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.
Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque Etat membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout Etat membre.
Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.
Il appartiendra aux Etats membres - y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire - de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un Etat membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.
Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux Etats membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.
Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre Etat membre en matière de sécurité et de défense.
Il appartient également à chaque Etat membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.
Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.
Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre Etat membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.
Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre Etat membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.